Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 21 décembre 1966 (cas Proposition de loi de M Baudis, député, telle qu'elle résulte du rapport de la commission spéciale, concernant l'indemnisation des dommages subis par les Français rapatriés d'outre-mer)

Date de Résolution21 décembre 1966
Estado de la SentenciaJournal officiel du 31 décembre 1966
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Fin de non-recevoir

Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 14 décembre 1966 par le Président de l'Assemblée nationale, dans les conditions prévues à l'article 41 de la Constitution, de la proposition de loi présentée, dans son rapport n° 1985, par la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi n° 1516 de M Baudis et plusieurs de ses collègues, députés, tendant à faciliter l'évaluation, en vue de leur indemnisation, des dommages subis par les Français rapatriés d'outre-mer en cas de spoliation et de perte définitivement établies des biens leur appartenant, à laquelle le Premier ministre a opposé l'irrecevabilité visée audit article ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37, 41 et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et, notamment, ses articles 27, 28 et 29 ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;

Vu l'ordonnance n° 62-1106 du 19 septembre 1962 créant une agence de défense des biens et intérêts des rapatriés ;

Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963, portant loi de finances pour 1963 et, notamment, son article 65 ;

  1. Considérant que la proposition de loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a pour objet, d'une part, de confier à l'agence de défense des biens et intérêts des rapatriés, instituée par l'ordonnance n° 62-1106 du 19 septembre 1962, modifiée, le soin d'établir les dossiers des personnes physiques ou morales françaises qui ont été victimes de spoliations ou de pertes de biens dans les territoires placés, avant leur accession à l'indépendance, sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France et de délivrer aux intéressés des certificats relatifs à la consistance ainsi qu'à l'estimation desdits biens, en fonction de laquelle pourrait être calculé le montant de l'indemnisation ; d'autre part, d'inviter le Gouvernement à déposer devant le Parlement, dans un délai de six mois, un projet de loi fixant les modalités de cette indemnisation, prévue à l'article 4, dernier alinéa, de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ; enfin, d'inviter le Gouvernement à fixer par règlement d'administration publique les conditions d'application des dispositions de la présente proposition de loi ;

    En ce qui concerne les attributions de l'agence de défense des biens et intérêts des rapatriés :

  2. Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution : "la loi fixe les règles concernant la création de...

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