Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 28 septembre 2000 (cas Proclamation des résultats du référendum du 24 septembre 2000)
Date de Résolution | 28 septembre 2000 |
Estado de la Sentencia | Journal officiel du 30 septembre 2000, p. 15473 |
Numéro de Décision | CSCX0004385X |
Juridiction | Constitutional Council (France) |
Nature | Référendums |
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'article 20 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République, ensemble le décret n° 92-770 du 6 août 1992 fixant les conditions d'application de cette loi organique au cas de vote des Français établis hors de France pour un référendum ;
Vu le décret n° 2000-655 du 12 juillet 2000 décidant de soumettre un projet de révision de la Constitution au référendum ;
Vu le décret n° 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum ensemble les décrets et arrêtés pris pour son application ;
Vu le décret n° 2000-731 du 1er août 2000 étendant certaines dispositions pénales du code électoral aux opérations de référendum ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les réclamations relatives aux opérations de référendum, arrêté le 5 octobre 1988 ;
Vu, pour l'ensemble des départements, pour les territoires d'outre-mer, pour la Nouvelle-Calédonie, Mayotte et Saint-Pierre-et Miquelon, les procès-verbaux établis par les commissions de recensement ainsi que les procès-verbaux des opérations de vote portant mention des réclamations présentées par des électeurs et les pièces jointes ;
Vu les résultats consignés dans le procès-verbal établi par la commission électorale instituée par l'article 5 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 susvisée ;
Vu les autres pièces et documents portés à la connaissance du Conseil ;
Vu les rapports des délégués du Conseil constitutionnel ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après avoir opéré diverses rectifications d'erreurs matérielles, effectué les redressements nécessaires et procédé aux annulations énoncées ci-après ;
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Considérant que, dans l'unique bureau de vote de la commune de Villenave-près-Marsac (Hautes-Pyrénées), l'urne a été laissée sans surveillance pendant une durée indéterminée en milieu de journée ; que cette circonstance entache d'irrégularité les opérations électorales dans cette commune ; que, par suite, celles-ci doivent être annulées ;
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Considérant que, dans le même département, les électeurs de la commune de Horgues ont trouvé à leur disposition, juste avant d'entrer dans l'unique bureau de vote, des piles de bulletins préparées par la commune et portant la mention...
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