Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 28 septembre 2000 (cas Proclamation des résultats du référendum du 24 septembre 2000)

Date de Résolution28 septembre 2000
Estado de la SentenciaJournal officiel du 30 septembre 2000, p. 15473
Numéro de DécisionCSCX0004385X
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Référendums

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'article 20 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République, ensemble le décret n° 92-770 du 6 août 1992 fixant les conditions d'application de cette loi organique au cas de vote des Français établis hors de France pour un référendum ;

Vu le décret n° 2000-655 du 12 juillet 2000 décidant de soumettre un projet de révision de la Constitution au référendum ;

Vu le décret n° 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum ensemble les décrets et arrêtés pris pour son application ;

Vu le décret n° 2000-731 du 1er août 2000 étendant certaines dispositions pénales du code électoral aux opérations de référendum ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les réclamations relatives aux opérations de référendum, arrêté le 5 octobre 1988 ;

Vu, pour l'ensemble des départements, pour les territoires d'outre-mer, pour la Nouvelle-Calédonie, Mayotte et Saint-Pierre-et Miquelon, les procès-verbaux établis par les commissions de recensement ainsi que les procès-verbaux des opérations de vote portant mention des réclamations présentées par des électeurs et les pièces jointes ;

Vu les résultats consignés dans le procès-verbal établi par la commission électorale instituée par l'article 5 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 susvisée ;

Vu les autres pièces et documents portés à la connaissance du Conseil ;

Vu les rapports des délégués du Conseil constitutionnel ;

Les rapporteurs ayant été entendus ;

Après avoir opéré diverses rectifications d'erreurs matérielles, effectué les redressements nécessaires et procédé aux annulations énoncées ci-après ;

  1. Considérant que, dans l'unique bureau de vote de la commune de Villenave-près-Marsac (Hautes-Pyrénées), l'urne a été laissée sans surveillance pendant une durée indéterminée en milieu de journée ; que cette circonstance entache d'irrégularité les opérations électorales dans cette commune ; que, par suite, celles-ci doivent être annulées ;

  2. Considérant que, dans le même département, les électeurs de la commune de Horgues ont trouvé à leur disposition, juste avant d'entrer dans l'unique bureau de vote, des piles de bulletins préparées par la commune et portant la mention...

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