Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 1 juin 2005 (cas Proclamation des résultats du référendum du 29 mai 2005)
Date de Résolution | 1 juin 2005 |
Estado de la Sentencia | Journal officiel du 4 juin 2005, p. 9951 |
Numéro de Décision | CSCX0508486X |
Juridiction | Constitutional Council (France) |
Nature | Référendums |
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 modifiée sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République, notamment son article 20 ;
Vu le décret n° 92-770 du 6 août 1992 fixant les conditions d'application de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée au cas de vote des Français établis hors de France pour un référendum ;
Vu le décret n° 2005-218 du 9 mars 2005 décidant de soumettre un projet de loi au référendum ;
Vu le décret n° 2005-237 du 17 mars 2005 portant organisation du référendum ;
Vu le décret n° 2005-238 du 17 mars 2005 relatif à la campagne en vue du référendum ;
Vu le code électoral en ses dispositions rendues applicables par les décrets susvisés ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les réclamations relatives aux opérations de référendum, arrêté le 5 octobre 1988 ;
Vu les décisions des 24 mars, 7 avril, 3, 19 et 25 mai 2005 par lesquelles le Conseil constitutionnel a statué sur des réclamations mettant en cause la légalité des décrets des 9 et 17 mars 2005 susvisés ;
Vu les procès-verbaux établis par les commissions de recensement, les procès-verbaux des opérations de vote portant mention des réclamations présentées par des électeurs et les pièces jointes, pour l'ensemble des départements ainsi que pour Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie ;
Vu les résultats consignés dans le procès-verbal établi par la commission électorale instituée par l'article 5 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 ;
Vu les rapports des délégués du Conseil constitutionnel ;
Vu les autres pièces et documents portés à la connaissance du Conseil constitutionnel ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après avoir rejeté comme irrecevables les réclamations d'électeurs qui lui sont parvenues directement en méconnaissance de l'article 1er du règlement du 5 octobre 1988 susvisé et du premier alinéa de l'article 20 du décret n° 2005-237 du 17 mars 2005 ;
Après avoir examiné, parmi les réclamations portées par les électeurs aux procès-verbaux des opérations de vote, celles mettant en cause les opérations électorales dans leur ensemble, et conclu que les faits exposés, à les supposer établis, n'étaient de nature à porter...
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