Le processus d'expansion du patrimoine propre en régime de communauté légale - 1ère partie I. L'expansion du patrimoine propre par application de l'accessoire.

AuteurEmmanuel Arnaud
Fonction Notaire Assistant
Pages14-22

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Sous le régime matrimonial de la communauté d'acquêts, au début de la vie conjugale, surtout lorsque le mariage est tardif, c'est le patrimoine propre qui part le plus solidement garni au moyen des biens prop- res par origine. Mais, dès le mariage et du fait de celui-ci, c'est la communauté qui se dote de la force d'expansion principale.
Faut-il alors conclure qu'à partir du mariage, le sort du patrimoine propre est de s'assécher tel un marigot sous l'effet du soleil du mariage ? Pas du tout. Depuis une dizaine d'année, le patrimoine propre change de périmètre, sous l'effet conjugué de la jurisprudence et des modifications législatives survenues en dehors des régimes matrimoniaux.
Par la subrogation réelle, que les praticiens connaissent principalement sous le mécanisme du remploi, il appert qu'en cours d'union, le patrimoine propre fait mieux que se maintenir, il se développe ! Certains éléments de fortune acquis à titre onéreux ou créés durant le mariage, mais présentant un élément de rattachement particulier avec des propres d'un époux, tiennent en échec le principe selon lequel, dans la communauté légale, tout bien acquis à titre onéreux durant le mariage est réputé acquêt. Le patrimoine prop- re se révèle comme un « ensemble évolutif », dont la vocation est de se renouveler et de se développer, éventuellement par augmentation de sa substance même.
La base du développement du patrimoine propre repose principalement sur les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 1406 du Code civil 1 . En quelques mots, le Code civil embrasse une multitude de situations, que la jurisprudence et la doctrine ne cessent de découvrir et d'étendre, autour des deux axes cités par le texte : les biens propres par accessoire et les biens propres par accroissement.
De l'accession jusqu'à l'accroissement appliqué aux valeurs mobilières, en passant par la théorie de l'accessoire 2 , le Code civil donne au patrimoine propre les trois armes de son expansion. Les deux premières correspondent au principe général de l'accessoire (I). Les valeurs mobilières constituent un cas particulier qui draine, au moyen de l'accroissement, de nouvelles valeurs vers le patrimoine propre (II) . Ce second volet sera abordé dans la Revue des Notaires du mois prochain.
@I. L'expansion du patrimoine propre par application de l'accessoire.
La plus-value dégagée par un bien propre est le cas principal d'expansion du patrimoine propre en ce qu'elle s'attache au bien propre sans donner lieu, dans de nombreux cas, à une récompense de celui-ci au profit de la communauté (A).
Les autres cas d'application du principe de l'accessoire tiennent à l'union matérielle ou économique d'un bien nouveau à un bien propre (B). Par rapport à la plus-value, la force d'expansion du patrimoine prop- re est moindre puisque souvent atténuée par une récompense au profit de la communauté.
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@@A. Plus-value d'un bien propre.
Lorsque le bien est propre, quel est le statut juridique de la plus-value, acquise si la vente du bien est déjà intervenue, ou latente, si le bien est encore existant dans le patrimoine propre lors de la dissolution du régime matrimonial ?
Si la communauté peut en revendiquer la propriété, il y aurait alors une sorte d'indivision - fluctuante dans ses quotités au fur et à mesure de la prise de valeur. Cette situation ne semble jamais avoir été réellement retenue, ni en doctrine ni en jurisprudence. A partir du moment où un simple accessoire peut revêtir le caractère de propre, il doit en être mêmement pour une plus-value totalement indissociable du bien lui-même. Et il importe peu que l'accroissement soit tel qu'il surpasse finalement la valeur originelle du bien : l'accession joue en faveur de l'actif qui « sert de noyau ».
S'il doit être tenu compte à la communauté de tout ou partie de la plus-value, il ne s'ensuit au profit de celleci qu'un droit à récompense. Et pour conclure que la communauté détient ou non ce droit à récompense, il convient de distinguer selon qu'il s'agit d'une plus-value involontaire, d'une plus-value due à l'activité de l'époux ou d'une plus-value née de l'incorporation de tout ou partie des bénéfices que le bien génère.
@@@1. La plus-value involontaire
Le principe est que toute plus-value apportée à un bien propre et provenant d'un évènement purement fortuit ou d'une circonstance économique 3 est indissociablement propre 4 Faute d'appauvrissement, la communauté ne peut prétendre à aucune récompense. La réponse fait l'unanimité en doctrine et en jurisprudence 5 L'enrichissement du patrimoine propre n'a sa source ni dans la communauté ni dans le travail de l'époux. Sans discussion possible, elle ne s'opère pas au détriment de la communauté.
@@@2. La plus-value issue de l'activité de l'époux.
La plus-value apportée au bien est ici due à l'industrie ou aux qualités personnelles de l'époux titulaire du droit de propriété. L'époux se marie alors qu'il est déjà propriétaire de son patrimoine professionnel, au moyen duquel il va exercer son activité. Ou bien l'époux est propriétaire d'un immeuble, dans lequel il passe son temps, généralement ses heures de loisirs, pour y faire des travaux d'agrandissement ou d'amélioration.
Au XIXème siècle, certains auteurs 6 et quelques décisions de jurisprudence, minoritaires 7 , attribuent la plus- value générée par l'activité de l'époux à la communauté. Mais l'opinion contraire s'impose rapidement 8 . La jurisprudence est largement majoritaire pour attribuer la propriété de la plus-value au patrimoine propre 9 . La communauté peut-elle prétendre à un droit à récompense ? La réponse positive a été développée au motif que « l'accroissement représente alors soit une économie à base de travail, investie dans le fonds de commerce » 10 , soit un « appauvrissement de la communauté en industrie » 11 , la valeur « travail » étant alors considérée comme dépendant de la communauté 12 .
Ce n'est pas la position retenue par la jurisprudence dominante 13 . En général, pour que la communauté puisse prétendre à une récompense, il convient de constater un appauvrissement de celle-ci au profit du patrimoine propre, ce qui n'est pas le cas en matière de plus-value 14 , celle-ci ne pouvant être qualifiée de « fruit » ou de « revenu ». Faute d'un transfert monétaire entre la communauté et le patrimoine propre, pas de récompense 15 .
Dans les faits soumis aux tribunaux, le sujet concerne souvent les travaux d'amélioration ou de construction exécutés de ses mains, par un époux, sur un bien immobilier qui lui est propre. La question s'affine alors et pour plusieurs raisons.
D'abord, sur un bien immobilier, le résultat du travail déployé ne se retrouve souvent qu'au niveau de la plus-value. Lorsque l'activité est exercée au profit d'une entreprise, la communauté est gratifiée, peu ou prou, des revenus générés par celle-ci. Alors que, lorsque l'activité se déploie pour la construction, l'agrandissement ou l'amélioration d'un bien immobilier, le gain ne se retrouve, s'il n'est jamais loué, que dans la plus-value. Lors d'un divorce, le conjoint qui n'est pas le propriétaire du bien dont la valeur s'est ainsi appréciée, lorgne alors sur la plus-value, réalisée ou latente.
Ensuite, dans la plupart des cas, le travail se combine nécessairement avec l'achat de matériaux, lesquels seront souvent financés au moyen de deniers communs. Cette dépense est incontestablement la source d'un droit à récompense, mais pour son calcul, il faudra s'attacher seulement au coût des matériaux et faire abstraction de la main d'oeuvre.
Les juridictions du fond, sensibles à l'argument selon lequel le travail accompli par un époux pour l'amélioration d'un bien propre représente une valeur qui doit être acquise à la communauté, lui ont parfois reconnu un droit à récompense 16 . Ce n'est pas la position de la Cour de cassation 17 , laquelle se montre parfois sensible à l'importance, ou à la quantité d'activité déployée pour l'amélioration du bien immobilier en question 18 , mais en concluant toujours à une absence de droit à récompense de ce chef.
Certains auteurs relèvent l'incohérence de la solution : si les mêmes travaux sur un bien immobilier avaient été financés en argent, au moyen des revenus issus de bien propre, le droit à récompense était incontestable 19 . Pourtant, parmi les sources d'enrichissement de la communauté, figurent en premier lieu les produits de l'industrie des époux, et ensuite, subsidiairement, les revenus des biens propres. Avec la position de la Cour de cassation, le profit apporté à un bien propre par la source primaire de la communauté qu'est l'industrie des époux ne donne pas lieu à récompense, alors que l'utilisation de la source secondaire donne lieu à cette même récompense 20 .
Il faut toutefois noter que, dans la plupart des cas, ce qui tombe dans la communauté n'est pas le travail lui-même mais son produit pécuniaire. Retenir l'activité laborieuse comme une valeur de communauté est la porte ouverte aux dérives de comptabilisation de l'activité déployée en tels ou tels travaux, sur des biens propres.
@@@3. La plus-value issue de la capitalisation des bénéfices.
Est délicat le sort de la plus-value acquise par un bien propre pendant le cours de la communauté, lorsque celle-ci résulte de l'incorporation des bénéfices provenant de l'exploitation. Lesdits bénéfices sont en principe communs. De plus, la plus-value repose alors sur la volonté délibérée de l'époux de développer son entreprise par autofinancement.
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Certains arrêts ont retenu un droit à récompense en cas d'autofinancement des besoins de l'entreprise 21 . Cette tendance fut généralement désapprouvée par la doctrine 22 . Il est normal, ne serait-ce que pour la pérennité de son activité professionnelle, que l'époux prélève sur les bénéfices les sommes nécessaires aux amortissements et aux investissements 23 .
La doctrine, ancienne 24 puis nouvelle 25 , s'accorde sur ce point, à quelques exceptions près 26 . La communauté ne peut prétendre à encaisser les bénéfices...

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