Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 7 avril 2005 (cas Décision du 7 avril 2005 sur des requêtes présentées par 'Génération Écologie' et autres)

Date de Résolution 7 avril 2005
Estado de la SentenciaJournal officiel du 9 avril 2005, p. 6458
Numéro de DécisionCSCX0508320S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Référendums

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu 1°) la requête, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 31 mars 2005, par laquelle " Génération Ecologie ", représenté par sa présidente, demande l'annulation partielle de l'article 3 du décret n° 2005-238 du 17 mars 2005 relatif à la campagne en vue du référendum ;

Vu les observations présentées par le Gouvernement, enregistrées comme ci-dessus le 5 avril 2005 ;

Vu 2°) la requête, enregistrée comme ci-dessus le 4 avril 2005, par laquelle " Cap 21 ", représenté par sa présidente, met en cause les mêmes dispositions ;

Vu 3°) la requête, enregistrée comme ci-dessus le 4 avril 2005, par laquelle le " Mouvement républicain et citoyen ", représenté par son président, met en cause les mêmes dispositions et demande, en outre, l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2005 fixant la liste des organisations politiques habilitées à participer à la campagne en vue du référendum ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le décret n° 2005-218 du 9 mars 2005 décidant de soumettre un projet de loi au référendum ;

Vu les actes attaqués ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

- SUR LA COMPÉTENCE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL :

  1. Considérant qu'en vertu de la mission générale de contrôle de la régularité des opérations référendaires qui lui est conférée par l'article 60 de la Constitution, il appartient au Conseil constitutionnel de statuer sur les requêtes mettant en cause la régularité d'opérations à venir dans les cas où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l'efficacité de son contrôle des opérations référendaires, vicierait le déroulement général du vote ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics ; qu'en ce qui concerne l'article 3 du décret du 17 mars 2005 susvisé, ces conditions sont réunies eu égard à la nature de la disposition en cause, laquelle figure dans un décret propre au référendum ; qu'en revanche, elles ne sont pas réunies en ce qui concerne l'arrêté du 1er avril 2005 fixant la liste des organisations politiques habilitées à participer à la campagne en vue du référendum ;

    - SUR LA LÉGALITÉ DE L'ARTICLE 3 DU DÉCRET DU 17 MARS 2005 SUSVISÉ :

  2. Considérant qu'aux termes des quatre premiers alinéas de l'article 3 du décret du 17 mars 2005 susvisé : " Les partis et groupements politiques peuvent être habilités à...

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