Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 27 janvier 2000 (cas Loi du pays relative à l'institution d'une taxe générale sur les services)

Date de Résolution27 janvier 2000
Estado de la SentenciaJournal officiel du 29 janvier 2000, p. 1536
Numéro de DécisionCSCX0003953S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Contrôle de constitutionnalité des lois du pays de Nouvelle-Calédonie

Le Conseil constitutionnel a été saisi, par recours enregistré au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie le 7 janvier 2000, présenté par le président de la province des îles Loyauté, dans les conditions prévues à l'article 104 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, de la conformité à la Constitution de la loi du pays relative à l'institution d'une taxe générale sur les services LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution et notamment ses articles 76 et 77 ;

Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat en date du 23 novembre 1999, transmis au Conseil constitutionnel en application de l'article 100 de la loi organique susvisée ;

Vu les observations, enregistrées comme ci-dessus le 14 janvier 2000, présentées par le gouvernement de la Nouvelle?Calédonie ;

Vu les observations, enregistrées comme ci-dessus le 17 janvier 2000, présentées par le président de l'assemblée de la province Sud ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que, le 7 décembre 1999, le congrès de la Nouvelle?Calédonie a adopté une loi du pays relative à l'institution d'une taxe générale sur les services ; qu'à la demande de quatorze membres du congrès, et conformément aux articles 103 et 104 de la loi organique susvisée, ce texte a fait l'objet d'une nouvelle délibération, intervenue le 28 décembre 1999 ; que l'auteur de la saisine critique exclusivement la procédure d'adoption de cette loi du pays ;

    - SUR LE MOYEN TIRÉ DU DÉFAUT DE CONSULTATION DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL :

  2. Considérant que le requérant soutient que la loi du pays déférée constitue une loi du pays à caractère économique ; qu'en application de l'article 155 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée, son adoption par le congrès aurait dû être précédée de la consultation du conseil économique et social de la Nouvelle-Calédonie, institué par l'article 153 de cette loi organique ; que le conseil économique et social n'a pas été désigné "dans les trois mois suivant la première réunion des assemblées de province" comme l'exigeaient les dispositions transitoires du IV de l'article 232 de la même loi ; que, si le comité économique et social institué par l'article 59 de la loi susvisée du 9 novembre 1988 a été consulté le 25 octobre 1999, il n'avait plus compétence...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT