Ordonnance n° 2021-174 du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000043149112
Date de publication18 février 2021
Enactment Date17 février 2021
Publication au Gazette officielJORF n°0042 du 18 février 2021
CourtMinistère de la transformation et de la fonction publiques
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/2/17/2021-174/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/2/17/TFPF2035791R/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 modifiée de transformation de la fonction publique, notamment son article 14 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifiée d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 14 ;
Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 18 décembre 2020 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 14 janvier 2021 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


L'article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée est remplacé par les articles 8 bis à 8 nonies ainsi rédigés :


« Art. 8 bis.-I.-Les organisations syndicales représentatives de fonctionnaires ont qualité, au niveau national, pour participer à des négociations relatives à l'évolution des rémunérations et du pouvoir d'achat des agents publics avec les représentants du Gouvernement, des employeurs publics territoriaux et des employeurs publics hospitaliers.
« II.-Les organisations syndicales représentatives de fonctionnaires et les autorités administratives et territoriales compétentes ont qualité au niveau national, au niveau local ou à l'échelon de proximité pour conclure et signer des accords portant sur les domaines mentionnés à l'article 8 ter.
« III.-Des accords-cadres engageant les signataires peuvent être conclus, soit en commun pour la fonction publique de l'Etat, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, soit pour l'une des trois fonctions publiques, soit pour un département ministériel ainsi que les établissements publics en relevant, en vue de définir la méthode applicable aux négociations portant sur les domaines mentionnés à l'article 8 ter. Ils ont pour objet de déterminer les modalités et, le cas échéant, le calendrier de ces négociations.
« Des accords de méthode engageant les signataires peuvent être également conclus préalablement à l'engagement d'une négociation portant sur les domaines mentionnés à l'article 8 ter.
« IV.-Selon l'objet et le niveau des négociations mentionnées au I, au II et au III, les organisations syndicales représentatives sont celles qui disposent d'au moins un siège :
« 1° Soit au sein du Conseil commun de la fonction publique, mentionné à l'article 9 ter ou au sein des conseils supérieurs mentionnés à l'article 12 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, à l'article 8 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et à l'article 11 de la loi du 9 janvier 1986 précitée ;
« 2° Soit au sein des comités sociaux placés auprès de l'autorité administrative ou territoriale compétente et mentionnés à l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, à l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, aux articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique et à l'article L. 315-13 code de l'action sociale et des familles, ou...

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