Ordonnance n° 2021-1190 du 15 septembre 2021 relative à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction

JurisdictionFrance
CourtMinistère de l'économie, des finances et de la relance
Record NumberJORFTEXT000044044176
Published date16 septembre 2021
Official Gazette PublicationJORF n°0216 du 16 septembre 2021
Enactment Date15 septembre 2021
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/9/15/2021-1190/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/9/15/ECOE2116916R/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ;
Vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment son article 51 ;
Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, notamment son article 195 ;
Vu l'avis de la Commission nationale informatique et libertés en date du 8 juillet 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 12 juillet 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


I.-Le titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 2° du VII de l'article 289, les mots : « avancée définie au a du 2 de l'article 233 de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée en ce qui concerne les règles de facturation » sont remplacés par les mots : « qualifiée au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. » ;
2° Après l'article 289, il est inséré un article 289 bis ainsi rédigé :


« Art. 289 bis.-I.-Pour l'application de l'article 289 et par dérogation au VI du même article, l'émission, la transmission et la réception des factures relatives aux opérations mentionnées aux a et d du 1° du I de l'article 289, ainsi qu'aux acomptes s'y rapportant, s'opèrent sous une forme électronique selon des normes de facturation électronique définies par arrêté du ministre chargé du budget lorsque l'émetteur de la facture et son destinataire sont des assujettis qui sont établis, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.
« L'émission, la transmission et la réception des factures électroniques s'effectuent, au choix des intéressés, en recourant au portail public de facturation mentionné à l'article L. 2192-5 du code de la commande publique ou à une autre plateforme de dématérialisation.
« Les conditions et modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« II.-Les assujettis mentionnés au I communiquent à l'administration les données relatives aux mentions figurant sur les factures électroniques qu'ils émettent.
« A cet effet, les données de facturation émises par les assujettis ayant recours au portail public de facturation mentionné au deuxième alinéa du I sont transmises par ce dernier à l'administration. Les données de facturation émises par les assujettis ayant recours à une autre plateforme de dématérialisation sont transmises par l'opérateur de plateforme de dématérialisation au portail public de facturation qui les communique à l'administration.
« Les transmissions de données prévues au présent II s'effectuent par voie électronique selon une périodicité, dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
« III.-Par dérogation à l'article L. 151-1 du code de commerce, le portail public de facturation met à disposition des opérateurs de plateforme de dématérialisation un annuaire central. Cet annuaire est constitué et mis à jour à partir des informations transmises par ces opérateurs et recense les informations nécessaires à l'adressage des factures électroniques aux opérateurs de plateforme des destinataires de ces factures.
« Dans le cas où l'assujetti recourt directement au portail public de facturation pour transmettre ses factures...

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