Ordonnance n° 2017-43 du 19 janvier 2017 mettant en œuvre le compte personnel d'activité pour différentes catégories d'agents des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et de l'artisanat
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000033893281 |
Date de publication | 20 janvier 2017 |
Enactment Date | 19 janvier 2017 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0017 du 20 janvier 2017 |
Court | Ministère de l'économie et des finances |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/1/19/2017-43/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/1/19/ECFI1634174R/jo/texte |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 modifiée relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;
Vu la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, notamment son article 45 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Le compte personnel d'activité mentionné au titre V du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ouvert pour tout agent relevant du statut prévu par la loi du 10 décembre 1952 susvisée. Il est constitué :
1° Du compte personnel de formation, régi par le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du même code, sous réserve des adaptations prévues par l'article 2 de la présente ordonnance ;
2° Du compte d'engagement citoyen, régi par les articles L. 5151-7 à L. 5151-11 du même code.
Chaque titulaire d'un compte personnel d'activité peut consulter les droits inscrits sur celui-ci et les utiliser en accédant à un service en ligne gratuit dans les conditions prévues à l'article L. 5151-6 du même code.
Les dispositions des articles L. 6323-1 à L. 6323-24 du même code s'appliquent aux agents relevant du statut prévu par la loi du 10 décembre 1952 précitée, ainsi que, pour les besoins de cette application, les dispositions du code du travail auxquelles ces dispositions renvoient, sous réserve des modifications suivantes :
1° Pour l'application de la présente ordonnance, la référence à « l'employeur » est entendue comme « les établissements du réseau des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat employeurs » et la référence au « salarié » est entendue comme « agent relevant du statut prévu par la loi du 10 décembre 1952 » ;
2° Le...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI