Ordonnance n° 2012-9 du 5 janvier 2012 relative aux réserves naturelles

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000025105031
Enactment Date05 janvier 2012
Date de publication06 janvier 2012
Publication au Gazette officielJORF n°0005 du 6 janvier 2012
CourtMinistère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2012/1/5/2012-9/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2012/1/5/DEVL1130363R/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ;
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre II du titre III du livre III de sa partie législative ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, notamment son article 256 ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 22 septembre 2011 ;
Vu l'avis de l'assemblée de Corse en date du 7 octobre 2011 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 3 novembre 2011 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Application de l'article 38 de la Constitution. Modification du code de l'environnement. Ratification de la présente ordonnance par l'article 165 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages


Le code de l'environnement (partie législative) est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 10 de la présente ordonnance.


L'article L. 332-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 332-2.-I. ― Le classement d'une réserve naturelle nationale est prononcé pour assurer la conservation d'éléments du milieu naturel d'intérêt national ou la mise en œuvre d'une réglementation européenne ou d'une obligation résultant d'une convention internationale.
« II. ― Le projet de création de la réserve est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier et transmis pour avis à toutes les collectivités locales intéressées ainsi que, dans les zones de montagne, aux comités de massif.
« III. ― La décision est prise par décret après accord de l'ensemble des propriétaires concernés, tant sur le périmètre de la réserve que sur la réglementation envisagés. A défaut d'accord de l'ensemble des propriétaires concernés, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 332-2-1.-I. ― Le conseil régional peut, de sa propre initiative ou à la demande des propriétaires concernés, classer comme réserve naturelle régionale les espaces ou propriétés présentant un intérêt pour la faune, la flore, le patrimoine géologique ou paléontologique ou, d'une manière générale, pour la protection des milieux naturels.
« II. ― Le projet de...

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