Ordonnance n° 2011-1068 du 8 septembre 2011 relative aux établissements publics fonciers, aux établissements publics d'aménagement de l'Etat et à l'Agence foncière et technique de la région parisienne

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000024543442
Date de publication09 septembre 2011
Enactment Date08 septembre 2011
Publication au Gazette officielJORF n°0209 du 9 septembre 2011
CourtMinistère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2011/9/8/2011-1068/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2011/9/8/DEVX1116948R/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 5311-1 et L. 5311-2 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 143-2 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
Vu la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation pour la ville et la rénovation urbaine ;
Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, notamment ses articles 25 et 32 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 28 juillet 2011 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guyane en date du 6 juillet 2011 ;
Vu la saisine du conseil général de Guyane en date du 6 juillet 2011 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, notamment son article 25. Modification du code de l'urbanisme. Modification de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public : modification de l'annexe III figurant à l'article 4. Modification de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement : modification de l'article 32. Ratification de la présente ordonnance par l'article 172 (I) de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové


Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre Ier



« Etablissements publics fonciers
et d'aménagement de l'Etat



« Section 1



« Etablissements publics fonciers de l'Etat


« Art. L. 321-1.-L'Etat peut créer des établissements publics fonciers en considération d'enjeux d'intérêt général en matière d'aménagement et de développement durable.
« Les établissements publics fonciers mettent en place des stratégies foncières afin de mobiliser du foncier et de favoriser le développement durable et la lutte contre l'étalement urbain. Ces stratégies contribuent à la réalisation de logements, notamment de logements sociaux, en tenant compte des priorités définies par les programmes locaux de l'habitat.
« Dans le cadre de leurs compétences, ils peuvent contribuer au développement des activités économiques, à la politique de protection contre les risques technologiques et naturels ainsi qu'à titre subsidiaire, à la préservation des espaces naturels et agricoles.
« Les établissements publics fonciers sont compétents pour réaliser toutes acquisitions foncières et immobilières dans le cadre de projets conduits par les personnes publiques et pour réaliser ou faire réaliser toutes les actions de nature à faciliter l'utilisation et l'aménagement ultérieur, au sens de l'article L. 300-1, des biens fonciers ou immobiliers acquis.
« Ils sont compétents pour constituer des réserves foncières.
« Les biens acquis par les établissements publics fonciers ont vocation à être cédés.
« L'action des établissements publics fonciers pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements ou d'un autre établissement public s'inscrit dans le cadre de conventions.
« Art. L. 321-2.-Les établissements publics fonciers de l'Etat sont créés par décret en Conseil d'Etat après avis des conseils régionaux, des conseils généraux, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme ainsi que des conseils municipaux des communes de 20 000 habitants et plus non membres de ces établissements, situés dans leur périmètre de compétence. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois.
« Art. L. 321-3.-Les établissements publics fonciers de l'Etat sont habilités à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de leurs missions dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 321-13.
« Art. L. 321-4.-Les établissements publics fonciers de l'Etat peuvent agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption et de priorité définis dans le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par le même code, ainsi que le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime.
« Art. L. 321-5.-I. ― L'établissement élabore un programme pluriannuel d'intervention qui :
« 1° Définit ses actions, leurs modalités et les moyens mis en œuvre ;
« 2° Précise les conditions de cession du foncier propres à garantir un usage conforme aux missions de l'établissement.
« II. ― Le programme pluriannuel d'intervention tient compte :
« 1° Des orientations stratégiques définies par l'autorité administrative compétente de l'Etat ;
« 2° Des priorités énoncées dans les documents d'urbanisme ainsi que des objectifs de réalisation de logements précisés par les programmes locaux de l'habitat.
« Art. L. 321-6.-Le conseil d'administration de l'établissement approuve le programme pluriannuel d'intervention et procède à sa révision.
« Cette approbation et cette révision interviennent dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 321-13.
« En cas de modification des orientations stratégiques de l'Etat, le programme pluriannuel d'intervention est, si nécessaire, révisé et approuvé dans un délai fixé par le décret prévu à l'article L. 321-13.
« Art. L. 321-7.-La délibération approuvant le programme pluriannuel d'intervention devient exécutoire dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 321-13.
« A défaut d'approbation par le conseil d'administration du programme pluriannuel d'intervention initial ou révisé dans les délais prévus par ce décret, il peut être adopté par l'autorité administrative compétente de l'Etat. Le programme pluriannuel d'intervention est...

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