Ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 relative à la transposition de directives communautaires et à la mise en oeuvre de certaines dispositions du droit communautaire dans le domaine de l'environnement

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000404487
Date de publication14 avril 2001
Enactment Date11 avril 2001
Publication au Gazette officielJORF n°0089 du 14 avril 2001
CourtMINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2001/4/11/2001-321/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2001/4/11/ATEX0100019R/jo/texte

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 modifiée concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

Vu la directive 90/313/CEE du Conseil du 7 juin 1990 concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement ;

Vu la directive 92/32/CEE du Conseil du 30 avril 1992 portant septième modification de la directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses ;

Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 modifiée concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Vu le règlement (CEE) no 2455/92 du Conseil du 23 juillet 1992 modifié concernant les exportations et importations de certains produits chimiques dangereux ;

Vu le règlement (CEE) no 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, modifié par le règlement (CEE) no 120/97 du Conseil du 20 janvier 1997 ;

Vu le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes ;

Vu la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ;

Vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides ;

Vu le règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 modifié relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, modifiée par la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection des forêts contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;

Vu la loi no 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire ;

Vu l'ordonnance no 2000-913 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

TITRE Ier

CONTROLE DES PRODUITS CHIMIQUES

Application de la Constitution, notamment son article 38 Modification du code de l'environnement, du code de la santé publique, du code du travail, du code rural, du code des douanes Modification de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs : modification de l'article 4 Transposition complète de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ; de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides Ratification de la présente ordonnance par l'article 30 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit

Article 1er

Le titre II du livre V du code de l'environnement (partie Législative) est modifié comme suit :

I. - L'intitulé du titre II du livre V : « Fabrication, importation et mise sur le marché de substances chimiques » est remplacé par l'intitulé suivant : « Produits chimiques et biocides ».

II. - Le chapitre unique du titre II du livre V intitulé « Contrôle des produits chimiques » devient le chapitre Ier sous le même intitulé.

III. - Les articles L. 521-1 à L. 521-16 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 521-1. - I. - Les dispositions du présent chapitre tendent à protéger l'homme et l'environnement contre les risques qui peuvent résulter des substances et préparations chimiques.

« II. - Elles s'appliquent aux substances chimiques, c'est-à-dire aux éléments chimiques et à leur composés à l'état naturel ou tels qu'obtenus par tout procédé de production, y compris tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté dérivant du procédé, à l'exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition, tant en l'état qu'incorporées dans des préparations.

« III. - Les dispositions du II de l'article L. 521-6 s'appliquent également :

« 1o Aux produits manufacturés ou équipements contenant des substances ou préparations dangereuses, définis par des règlements communautaires ou par des décrets en Conseil d'Etat ;

« 2o Aux transports terrestres, maritimes ou aériens des substances et préparations dangereuses.

« IV. - Au sens du présent chapitre, on entend par :

« 1o "Préparations" : les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus ;

« 2o "Mise sur le marché" : la mise à disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit.

« Art. L. 521-2. - Le présent chapitre ne s'applique pas :

« 1o Aux substances et préparations suivantes au stade fini, destinées à l'utilisateur final, pour être utilisées comme :

« - médicaments à usage humain ou vétérinaire, mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ;

« - produits cosmétiques au sens de l'article L. 5131-1 du code de la santé publique ;

« - denrées alimentaires ;

« - aliments pour animaux ;

« 2o A d'autres substances et préparations soumises à des exigences au moins équivalentes à celles prévues par le présent chapitre ;

« 3o Aux substances radioactives qui contiennent un ou plusieurs radionucléides qui sont soumises à une autre réglementation.

« Section 1

« Déclaration des substances nouvelles

« Art. L. 521-3. - I. - Préalablement à la mise sur le marché d'une substance qui ne figure pas dans l'inventaire européen (EINECS) des substances existant sur le marché communautaire au 18 septembre 1981, publié au Journal officiel des Communautés européennes no C 146 du 15 juin 1990, tout producteur et importateur d'une telle substance doit adresser une déclaration à l'autorité administrative. Si la substance présente des dangers pour l'homme ou l'environnement, il indique les précautions à prendre pour y parer.

« Les déclarations prévues au premier alinéa sont assorties, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, d'un dossier technique fournissant les éléments d'appréciation des dangers et des risques prévisibles, immédiats ou différés que peut présenter la substance pour l'homme et l'environnement.

« II. - Toutefois, les dispositions précédentes ne s'appliquent pas :

« 1o A l'importateur d'une substance en provenance d'un Etat membre de la Communauté européenne, si cette substance y a fait l'objet d'une mise sur le marché conformément aux règles nationales prises en application des directives du Conseil de la Communauté européenne ;

« 2o Aux catégories de substances soumises à d'autres procédures que celles prévues par le présent chapitre et qui prennent en compte les risques encourus par l'homme et l'environnement. Ces catégories sont définies par décret en Conseil d'Etat.

« III. - Les substances destinées à des activités de recherche et de développement et les substances qui présentent un très faible risque sont soumises à une déclaration simplifiée ou sont dispensées de déclaration. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa.

« IV. - L'importation d'une substance en provenance d'un Etat non membre de la Communauté européenne est considérée comme une mise sur le marché à l'exception d'une substance en transit.

« V. - Les dispositions du présent article s'appliquent également aux substances chimiques incorporées dans des préparations.

« Art. L. 521-4. - La mise sur le marché d'une substance soumise à déclaration en vertu de l'article L. 521-3 ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai prévu à compter de la déclaration assortie d'un dossier jugé recevable par l'autorité administrative. Ce délai, défini par décret en Conseil d'Etat, dépend notamment de la quantité déclarée pour la mise sur le marché.

« Art. L. 521-5. - I. - Tout producteur ou importateur de l'une des substances soumises à déclaration en vertu de l'article L. 521-3 se tient informé en permanence de l'évolution des connaissances de l'impact sur l'homme et l'environnement lié à la dissémination de ces substances. Il tient l'autorité administrative informée :

« 1o Des modifications concernant les informations fournies dans le dossier de déclaration tel que défini au I de l'article L. 521-3 ;

« 2o Des données nouvelles sur les effets de la substance sur l'homme et sur l'environnement.

« II. - L'autorité administrative peut exiger des producteurs et importateurs la fourniture des dossiers techniques nécessaires au réexamen de ces substances qui peuvent faire l'objet des mesures prévues à l'article L. 521-6.

« Section 2

« Dispositions communes aux substances et préparations

« Art. L. 521-6. - I. - Tout producteur, importateur ou utilisateur industriel met en oeuvre les mesures nécessaires pour prévenir les risques liés à la dissémination dans l'environnement des substances chimiques et des préparations. Il tient à la disposition de l'autorité administrative :

« 1o La composition des substances et préparations qu'il a mises sur le...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT