Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 7 juin 2007 (cas Observations du Conseil constitutionnel sur l'élection présidentielle des 22 avril et 6 mai 2007)

Date de Résolution 7 juin 2007
Estado de la SentenciaJournal officiel du 12 juin 2007, p. 10247
Numéro de DécisionCSCX0710469X
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Divers élections. Observations

Observations sur l'élection présidentielle des 22 avril et 6 mai 2007

Délibération des 31 mai et 7 juin 2007

Chargé, en application de l'article 58 de la Constitution, de veiller à la régularité de l'élection du Président de la République, le Conseil constitutionnel a toujours considéré qu'il entrait dans sa mission de suggérer aux pouvoirs publics toutes mesures propres à concourir à un meilleur déroulement de cette consultation. Ces suggestions ont pour la plupart été suivies d'effet.

Le scrutin des 22 avril et 6 mai 2007, dont il a proclamé le résultat le 10 mai, s'est déroulé dans de très bonnes conditions, avec un taux de participation élevé au premier comme au second tour. Pour autant, le Conseil estime que les conditions dans lesquelles il s'est déroulé appellent, comme pour les précédentes élections, un certain nombre d'observations.

1) Les règles de présentation

Le Conseil constitutionnel a veillé à ce que soient respectés tant la lettre que l'esprit des règles de présentation d'un candidat à l'élection du Président de la République fixées par le I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962. Il a ainsi rappelé que la présentation d'un candidat est un acte personnel et volontaire, qui ne peut donner lieu ni à marchandage ni à rémunération. Il a notamment jugé que le fait de tirer au sort le nom du candidat présenté en rendant ce geste public était incompatible avec la dignité qui sied aux opérations concourant à toute élection.

2) La propagande électorale la veille et le jour du scrutin

L'article 10 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 dispose que la campagne pour l'élection du Président de la République prend fin la veille du scrutin à zéro heure. Cette prescription a été interprétée comme excluant, tant la veille que le jour du scrutin :

· toute diffusion d'émissions de la campagne officielle ;

· toute réunion électorale ;

· toute distribution de tracts ;

· tout envoi au public, par voie électronique, d'un message ayant le caractère de propagande électorale ;

· toute publication par un quotidien d'un entretien avec un candidat ;

· toute modification des sites Internet des candidats, même si le contenu de ces sites peut rester en ligne.

Ces interdictions, dont la portée est, il est vrai, imprécise, n'ont pas toujours été respectées lors de la dernière élection présidentielle, s'agissant en particulier de la distribution de tracts ou de la tenue de réunions la veille du scrutin. Il serait donc utile que le contenu de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 soit rendu plus explicite ; ses dispositions et les autres règles relatives à la propagande électorale figurant à l'article L. 49 du code électoral (rendu applicable à l'élection du Président de la République par le II de l'article 3 de la loi organique n° 62-1292 du 6 novembre 1962) devraient également être mises en cohérence.

En outre, les communications par voie électronique, notamment par satellite, ignorent les fuseaux horaires ; il s'ensuit que les émissions de la campagne électorale se terminant en métropole le vendredi à minuit sont diffusées la veille du scrutin dans les collectivités d'outre-mer...

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