Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 22 novembre 2013 (cas Nature juridique de dispositions du premier alinéa des articles L. 231-11, L. 261-11-1, L. 262-5 et L. 662-2 du code de la construction et de l'habitation)

Date de Résolution22 novembre 2013
Estado de la SentenciaJORF du 24 novembre 2013 page 19106
Numéro de DécisionCSCX1328780S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Déclassements de textes législatifs au rang réglementaire

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 novembre 2013, par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique des mots « le ministre chargé de la construction et de l'habitation » figurant aux articles L. 231-11, L. 261-11-1, L. 262-5 et L. 662-2 du code de la construction et de l'habitation.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 231-11 du code de la construction et de l'habitation soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont pour seul objet de désigner le ministre compétent pour publier un « indice national du bâtiment tous corps d'état mesurant l'évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment » en fonction duquel les prix de certains contrats de construction ou de vente d'immeubles peuvent faire l'objet d'une révision ; qu'il en va de même pour les dispositions du premier alinéa de l'article L. 261-11-1, du premier alinéa de l'article L. 262-5 et du premier alinéa de l'article L. 662-2 du même code soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ;

  2. Considérant que ces dispositions ont seulement pour objet de désigner l'autorité habilitée à exercer au nom de l'État des attributions qui, en vertu de la loi, relèvent de la compétence du pouvoir exécutif ; qu'elles ne mettent en cause ni les principes...

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