Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 12 janvier 2012 (cas Sénat, Hauts-de-Seine)

Date de Résolution12 janvier 2012
Estado de la SentenciaJournal officiel du 14 janvier 2012, p. 752
Numéro de DécisionCSCX1201323S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Élections au Sénat

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par Mme Annick LE SASSIER BOISAUNE, demeurant à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), enregistrée le 5 octobre 2011 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 septembre 2011 dans le département des Hauts-de-Seine en vue de la désignation de sept sénateurs ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Roger KAROUTCHI, sénateur, enregistré comme ci-dessus le 28 octobre 2011 ;

Vu le mémoire en défense présenté pour M. Philippe KALTENBACH, sénateur, par la SCP Krust-Penaud, avocat au barreau de Paris, enregistré le 3 novembre 2011 ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. André GATTOLIN, sénateur, enregistré le 4 novembre 2011 ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Hervé MARSEILLE, sénateur, enregistré le 4 novembre 2011 ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Jacques GAUTIER, sénateur, enregistré le 6 novembre 2011 ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, enregistrées le 31 octobre 2011 ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

- SUR LE GRIEF RELATIF À LA COMPOSITION DU CORPS ÉLECTORAL :

  1. Considérant que si Mme LE SASSIER BOISAUNE soutient que de nombreuses communes du département des Hauts-de-Seine ont, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 285 du code électoral, manqué à l'obligation de désigner des délégués supplémentaires, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ;

    - SUR LE GRIEF RELATIF AU DEPÔT DES CANDIDATURES :

  2. Considérant que Mme LE SASSIER BOISAUNE affirme que M. KALTENBACH et Mme LE NEOUANNIC ont chacun déposé une liste sans avoir, pour l'un, été désigné par le vote des adhérents du parti socialiste, et, pour l'autre, reçu l'aval des formations dont elle revendiquait le soutien ;

  3. Considérant que s'il appartient au juge de l'élection de vérifier si des manœuvres ont été susceptibles de tromper les électeurs sur la réalité de la désignation des candidats par les partis politiques, il ne lui...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT