Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 18 octobre 2013 (cas A.N., Polynésie Française (2ème circ.))
Date de Résolution | 18 octobre 2013 |
Estado de la Sentencia | JORF du 20 octobre 2013 page 17281 |
Juridiction | Constitutional Council (France) |
Nature | Élections à l'Assemblée nationale |
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la requête présentée pour M. Clarenntz VERNAUDON, par Me Lucien Felli, avocat au barreau de Paris, enregistrée le 2 août 2013 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision n° 2013-4810 AN du 22 mars 2013 du Conseil constitutionnel déclarant M. Clarenntz VERNAUDON inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée de trois ans à compter de cette décision ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-4810 AN du 22 mars 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
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Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 22 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs susvisé : « Toute partie intéressée peut saisir le Conseil constitutionnel d'une demande en rectification d'erreur matérielle d'une de ses décisions.
Cette demande doit être introduite dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la décision dont la rectification est demandée
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Considérant que la décision du Conseil constitutionnel du 22 mars 2013 susvisée dont M. VERNAUDON demande au Conseil constitutionnel la rectification...
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