Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 26 juin 2014 (cas Syndicats mixtes ouverts en Polynésie française)

Date de Résolution26 juin 2014
Estado de la SentenciaJORF du 1 juillet 2014 page 10863, texte n° 72
Numéro de DécisionCSCX1415397S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Répartitions des compétences entre l'État et certaines collectivités d'outre-mer

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 mai 2014 par le président de la Polynésie française, dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, d'une demande tendant à ce qu'il constate que « le paragraphe I de l'article L. 5843-2 du code général des collectivités territoriales en tant qu'il rend applicable en Polynésie française les articles L. 5721-3 et L. 5721-5 de ce code », le paragraphe III de l'article L. 5843-2 et l'article L. 5843-3 de ce code sont intervenus dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment ses articles 74 et 74-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics ;

Vu la loi n° 2007-1720 du 7 décembre 2007 tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française, notamment son article 6 ;

Vu la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, notamment son article 66 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu les observations du président de l'assemblée de la Polynésie française, enregistrées le 20 mai 2014 ;

Vu les observations du Premier ministre, enregistrées le 23 mai 2014 ;

Vu les observations du président de la Polynésie française, enregistrées le 18 juin 2014 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée, pris en application du neuvième alinéa de l'article 74 de la Constitution : « Lorsque le Conseil constitutionnel a constaté qu'une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi organique est intervenue dans les matières ressortissant à la compétence de la Polynésie française, en tant qu'elle s'applique à cette dernière, cette loi peut être modifiée ou abrogée par l'Assemblée de la Polynésie française » ; que le président de la Polynésie française demande au Conseil constitutionnel de constater que « le paragraphe I de l'article L. 5843-2 du code général des...

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