Lutte contre les nuisances sonores

AuteurPhilippe Malingrey
Occupation de l'auteurEnseignant à l'IUT de Besançon-Vesoul responsable de la licence professionnelle sécurité des biens et des personnes option gestion des risques sanitaires département hygiène, sécurité, environnement Université de Franche-Comté
Pages156-169

Page 156

Le Petit Larousse définit le bruit comme l'ensemble des sons produits par une vibration, perceptibles par l'ouïe ou encore comme l'ensemble des sons sans harmonie. Le bruit peut donc parfois être considéré comme une pollution ou une nuisance sonore selon son intensité ou sa fréquence.

Le bruit constitue un problème de santé publique et plus généralement une source de désagrément fortement ressenti par la population. En effet, selon une étude de l'Union européenne87 20 % environ de la population de l'Union, soit près de 80 millions de personnes, souffrent de niveaux de bruit que les scienti-fiques et les experts de la santé jugent inacceptables parce qu'ils troublent ceux qui les subissent, perturbent le sommeil et peuvent avoir des effets néfastes sur la santé. Quelque 170 millions de personnes supplémentaires vivent dans des zones dites « grises » où le bruit atteint de jour des intensités sérieusement perturbatrices88. En France, le bruit est le cinquième sujet de plainte concer-nant l'environnement local (après la circulation routière, la pollution de l'air, la dégradation des paysages, et les déchets). Le nombre de plaintes enregistrées concernant le bruit est en constante augmentation.

Les principales sources de la réglementation relative aux bruits découlent de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, dite loi "Royal, des décrets n° 95-408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, n° 2006-361 du 24 mars 2006 relatif à l'établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l'environnement et n° 2006- 1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage.

Un décret n° 82-538 du 7 juin 1982 a créé le Conseil national du bruit (CNB) placé auprès du ministre chargé de l'Environnement. Il peut être saisi, pour Page 157 avis, par le ministre chargé de l'Environnement, de toute question relative aux nuisances sonores et peut être consulté sur des projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence dans ce domaine. À son initiative et après en avoir informé le ministère chargé de l'Environnement, il peut examiner toute question relative à l'amélioration de l'environnement sonore et proposer les mesures propres à prévenir les nuisances sonores ou à en réduire les effets. Le CNB à l'information et à la sensibilisation de l'opinion dans le domaine de la lutte contre le bruit et de l'amélioration des nuisances sonores. Il établit, périodiquement, un rapport d'activité qui est rendu public.

On peut distinguer, en fonction de la source, les bruits de voisinages et les autres sources sonores.

Section I Bruits de voisinage

Les bruits de voisinage correspondent à toutes formes de nuisances sonores à l'exclusion de celles qui relèvent d'une réglementation spécifique. Sont exclus les bruits provenant des infrastructures de transport et des véhicules qui y cir-culent, des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense nationale, des installations nucléaires de base, des installations classées pour la protection de l'environnement ainsi que des ouvrages des réseaux publics et privés de transport et de distribution de l'énergie électrique. Lorsqu'ils provien-nent de leur propre activité ou de leurs propres installations, sont également exclus les bruits perçus à l'intérieur des mines, des carrières (art. L. 1334-30, CSP).

I - Champ d'application

La réglementation distingue trois catégories de bruits de voisinage.

1.1. - Bruits émanant d'une activité professionnelle, culturelle, sportive ou de loisir

Certaines installations non classées mais à l'origine d'activités bruyantes peuvent faire l'objet d'une intervention du préfet ou du maire au titre de ses pouvoirs de police municipale. Ces installations peuvent être soumises à des prescriptions générales consistant en des mesures d'isolations acoustiques ou contraintes d'éloignement des habitations peuvent alors être prescrites dans le périmètre de l'installation (art. L. 571-6, C. env.).

L'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractéri-sée si l'émergence globale dans un lieu donné, définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intéri-eurs est supérieure à certaines valeurs limites (art. R. 1334-32, CSP)

Page 158

Le non respect de ces dispositions est puni d'une peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. À titre de peine complémentaire la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit peut faire l'objet d'une mesure de confiscation. Indépendamment des poursuites pénales, l'autorité administrative compétente peut, après mise en demeure et procédure contradictoire, prendre toutes mesures destinées à faire cesser les troubles résultant de l'émission ou de la propagation de bruits. Après mise en demeure de l'exploitant ou du responsable de l'activité, l'autorité administrative compétente peut, après avoir mis l'intéressé en mesure de pré-senter sa défense l'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser, faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant ou du responsable de l'activité, à l'exécution des mesures prescrites ou suspendre (art. R. 1334-37, CSP).

Certaines activités bruyantes sont soumises à autorisation. Elles sont définies dans une nomenclature des activités bruyantes établie par décret en Conseil d'État pris après avis du Conseil national du bruit89. La délivrance de l'autori-sation est subordonnée à la réalisation d'une étude d'impact et à l'organisation d'une consultation du public (art. L. 571-6, C. env.).

1.2. - Bruits émanant des chantiers de travaux publics ou privés

Les matériels utilisés sur les chantiers sont soumis au décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 fixant les prescriptions prévues par l'article 2 de la loi n° 92- 1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et relatives aux objets bruyants et aux dispositifs d'insonorisation. Lorsque les engins et maté-riel énumérés dans le décret sont fabriqués, importés ou mis sur le marché, ces objets sont soumis, en fonction du risque sonore qu'ils provoquent à homologa-tion, attestation ou déclaration. L'arrêté du 18 mars 2002 transposant la direc-tive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2000 présente les dispositions applicables aux matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments. L'arrêté règlement notamment les émissions sonores dans l'en-vironnement de la plupart des engins et matériels utilisés sur les chantiers. Des sanctions administratives (notamment le retrait de l'agrément) et pénales sont prévues en cas de non-conformité (art. 1336-10, CSP). Est ainsi prévue une amende de troisième classe à l'occasion de travaux publics ou privés soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation, le non-respect des conditions d'utilisation ou d'exploitation de matériels, ou d'équipements, l'absence de pré-cautions appropriées pour limiter ce bruit ou encore un comportement anorma-lement bruyant.

Les chantiers de travaux publics ou privés et les travaux d'équipement des bâtiments sont soumis à une procédure d'autorisation ou de déclaration s'ils sont à l'origine d'un bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou Page 159 à la santé de l'homme. Une fois la demande de permis de construire acceptée, le commencement des travaux est subordonné à une déclaration d'ouverture du chantier (DOC) faite à la mairie de la commune où le chantier se situe. Une autorisation est notamment obligatoire pour les travaux sur la voie publique ou à proximité de certains établissements (exemples: hôpitaux, établissements d'enseignements).

L'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caracté-risée par le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne soit la réalisation des travaux, soit l'utilisation ou l'exploitation de matériels ou d'équipements, l'insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit ou un comportement anormalement bruyant (art. R. 1334-36, CSP). Tout comme en matière de bruits émanant d'une activité professionnelle, culturelle, sportive ou de loisir, l'autorité administrative compétente peut pren-dre toutes mesures destinées à faire cesser les troubles résultant de l'émission ou de la propagation de bruits ainsi que des sanctions administratives prévues à l'article L. 571-17 du code de l'environnement.

1.3. - Bruits domestiques ou bruits de comportements

Les bruits domestiques ou bruits de comportements correspondent aux bruits générés dans un lieu public ou privé, d'un...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT