Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 29 mars 2014 (cas Loi visant à reconquérir l'économie réelle)

Date de Résolution29 mars 2014
Estado de la SentenciaJORF du 1 avril 2014 page 6232
Numéro de DécisionCSCL1407447S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi visant à reconquérir l'économie réelle, le 27 février 2014, par MM. Christian JACOB, Élie ABOUD, Yves ALBARELLO, Benoist APPARU, Jean-Pierre BARBIER, Sylvain BERRIOS, Dominique BUSSEREAU, Yves CENSI, Dino CINIERI, Philippe COCHET, François CORNUT-GENTILLE, Jean-Louis COSTES, Mme Marie-Christine DALLOZ, MM. Gérald DARMANIN, Bernard DEFLESSELLES, Rémi DELATTE, Mme Sophie DION, MM. Jean-Pierre DOOR, David DOUILLET, Mmes Marianne DUBOIS, Virginie DUBY-MULLER, MM. Daniel FASQUELLE, Georges FENECH, Mme Marie-Louise FORT, MM. Yves FOULON, Marc FRANCINA, Claude de GANAY, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Hervé GAYMARD, Guy GEOFFROY, Bernard GÉRARD, Alain GEST, Franck GILARD, Claude GOASGUEN, Philippe GOSSELIN, Philippe GOUJON, Mmes Claude GREFF, Anne GROMMERCH, MM. Christophe GUILLOTEAU, Antoine HERTH, Patrick HETZEL, Sébastien HUYGHE, Denis JACQUAT, Mme Valérie LACROUTE, M. Jean-François LAMOUR, Mme Isabelle LE CALLENNEC, MM. Marc LE FUR, Dominique LE MÈNER, Philippe LE RAY, Pierre LEQUILLER, Céleste LETT, Mme Véronique LOUWAGIE, MM. Gilles LURTON, Alain MARC, Alain MARTY, Philippe MEUNIER, Yannick MOREAU, Pierre MOREL-A-L'HUISSIER, Alain MOYNE-BRESSAND, Mme Dominique NACHURY, MM. Jean Frédéric POISSON, Frédéric REISS, Franck RIESTER, Camille de ROCCA-SERRA, Paul SALEN, François SCELLIER, Mme Claudine SCHMID, MM. André SCHNEIDER, Thierry SOLÈRE, Michel SORDI, Éric STRAUMANN, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Guy TEISSIER, Michel TERROT, Jean-Marie TETART, Dominique TIAN, François VANNSON, Mme Catherine VAUTRIN, M. Éric WOERTH et Mme Marie-Jo ZIMMERMANN, députés ;

Et, le même jour, par MM. Jean-Claude GAUDIN, Pierre ANDRÉ, Gérard BAILLY, Philippe BAS, René BEAUMONT, Michel BÉCOT, Jean BIZET, Mme Françoise BOOG, MM. Pierre BORDIER, Joël BOURDIN, Mme Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, MM. François-Noël BUFFET, François CALVET, Christian CAMBON, Jean-Pierre CANTEGRIT, Jean-Noël CARDOUX, Jean-Claude CARLE, Mme Caroline CAYEUX, MM. Gérard CÉSAR, Pierre CHARON, Alain CHATILLON, Jean-Pierre CHAUVEAU, Marcel-Pierre CLÉACH, Christian COINTAT, Gérard CORNU, Raymond COUDERC, Jean-Patrick COURTOIS, Philippe DALLIER, Serge DASSAULT, Mme Isabelle DEBRÉ, MM. Francis DELATTRE, Robert DEL PICCHIA, Gérard DÉRIOT, Mmes Catherine DEROCHE, Marie-Hélène DES ESGAULX, MM. Éric DOLIGÉ, Michel DOUBLET, Mme Marie-Annick DUCHÊNE, MM. Alain DUFAUT, André DULAIT, Ambroise DUPONT, Louis DUVERNOIS, Jean-Paul EMORINE, André FERRAND, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, Christophe-André FRASSA, Pierre FROGIER, Yann GAILLARD, René GARREC, Mme Joëlle GARRIAUD MAYLAM, MM. Jacques GAUTIER, Patrice GÉLARD, Mme Colette GIUDICELLI, MM. Alain GOURNAC, Francis GRIGNON, François GROSDIDIER, Charles GUENÉ, Pierre HÉRISSON, Michel HOUEL, Mme Christiane HUMMEL, MM. Benoît HURÉ, Jean-François HUSSON, Jean-Jacques HYEST, Mme Christiane KAMMERMANN, MM. Roger KAROUTCHI, Gérard LARCHER, Robert LAUFOAULU, Daniel LAURENT, Jean-René LECERF, Antoine LEFÈVRE, Jacques LEGENDRE, Dominique de LEGGE, Jean-Pierre LELEUX, Jean-Claude LENOIR, Philippe LEROY, Gérard LONGUET, Roland du LUART, Philippe MARINI, Pierre MARTIN, Mme Hélène MASSON-MARET, M. Jean-François MAYET, Mme Colette MÉLOT, MM. Alain MILON, Albéric de MONTGOLFIER, Philippe NACHBARD, Louis NÈGRE, Philippe PAUL, Jackie PIERRE, Xavier PINTAT, Rémy POINTEREAU, Christian PONCELET, Ladislas PONIATOWSKI, Hugues PORTELLI, Mme Catherine PROCACCIA, MM. Jean-Pierre RAFFARIN, Henri de RAINCOURT, André REICHARDT, Bruno RETAILLEAU, Charles REVET, Bernard SAUGEY, René-Paul SAVARY, Bruno SIDO, Mme Esther SITTLER, M. André TRILLARD, Mme Catherine TROENDLÉ, MM. François TRUCY et Jean-Pierre VIAL, sénateurs.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de commerce ;

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 14 mars 2014 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que les députés et les sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi visant à reconquérir l'économie réelle ; qu'ils contestent la conformité à la Constitution de certaines dispositions de son article 1er ; que les sénateurs requérants contestent également la conformité à la Constitution de son article 9 et de certaines dispositions de son article 8 ;

    - SUR CERTAINES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1er :

  2. Considérant que le paragraphe I de l'article 1er insère dans le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail une section 4 bis, intitulée « Obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement » comprenant les articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-22 ; que son paragraphe II complète le livre VII du code de commerce par un titre VII, intitulé « De la recherche d'un repreneur » comprenant les articles L. 771-1 à L. 773-3, relatifs à la saisine du tribunal de commerce, à la procédure de vérification par ce tribunal et aux sanctions applicables en cas de non-respect des obligations de recherche d'un repreneur ; que son paragraphe III est relatif à l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions ;

  3. Considérant que les dispositions de l'article 1er se substituent à celles de l'article L. 1233-90-1 du code du travail qui est abrogé par le paragraphe I de l'article 2 ; qu'elles instaurent, pour les entreprises d'au moins mille salariés ou appartenant à un groupe d'au moins mille salariés et qui ne sont pas placées en procédure de conciliation, sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, de nouvelles obligations de recherche d'un repreneur lorsqu'est envisagée la fermeture d'un établissement qui aurait pour conséquence un projet de licenciement collectif et créent des sanctions auxquelles s'expose l'employeur qui ne respecterait pas ces obligations ou refuserait une offre de reprise sérieuse sans motif légitime ;

  4. Considérant que les députés et les sénateurs requérants contestent la conformité aux exigences constitutionnelles en matière de liberté d'entreprendre et de droit de propriété des dispositions de l'article 1er qui prévoient un contrôle par le juge et une pénalité en cas de refus d'une offre de reprise sérieuse sans motif légitime ; qu'ils font valoir que ces dispositions ainsi que celles qui fixent les obligations d'information à la charge de l'employeur lors de la recherche d'un repreneur et qui prévoient que le tribunal de commerce peut prononcer des pénalités en cas de violation de ces obligations méconnaissent les principes de légalité des délits et des peines ainsi que les principes de nécessité et de proportionnalité des peines ; que les sénateurs requérants contestent également la conformité aux exigences constitutionnelles des dispositions de l'article 1er relatives à l'affectation du produit de ces pénalités ;

  5. Considérant qu'aux termes de la première phrase du cinquième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : « Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi » ; qu'il incombe au législateur, compétent en vertu de l'article 34 de la Constitution pour déterminer les principes fondamentaux du droit du travail, de poser des règles propres à assurer, conformément aux dispositions du Préambule de 1946, le droit pour...

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