LOI organique n° 2021-467 du 19 avril 2021 relative à la simplification des expérimentations mises en œuvre sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution (1)
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000043390423 |
Date de publication | 20 avril 2021 |
Enactment Date | 19 avril 2021 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0093 du 20 avril 2021 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/4/19/2021-467/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/4/19/TERB2007584L/jo/texte |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
(1) Loi n° 2021-467.
Travaux préparatoires :
Sénat :
Projet de loi organique n° 680 (2019-2020) ;
Rapport de M. Mathieu Darnaud et Mme Françoise Gatel, au nom de la commission des lois, n° 82 (2020-2021) ;
Texte de la commission n° 83 (2020-2021) ;
Discussion et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 3 novembre 2020 (TA n° 14, 2020-2021).
Assemblée nationale :
Projet de loi organique, adopté par le Sénat, n° 3523 ;
Rapport de M. Stéphane Mazars, au nom de la commission des lois, n° 3936 ;
Rapport d'information de Mme Monica Michel, au nom de la délégation aux collectivités territoriales, n° 3943 ;
Discussion et adoption le 16 mars 2021 (TA n° 578).
Conseil constitutionnel :
Décision n° 2021-816 DC du 15 avril 2021 publiée au Journal officiel de ce jour.
Le second alinéa de l'article LO 1113-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« La loi précise également les catégories et les caractéristiques des collectivités territoriales autorisées à participer à l'expérimentation et les cas dans lesquels l'expérimentation peut être entreprise. Elle fixe le délai dans lequel les collectivités territoriales qui remplissent les conditions fixées prennent leur décision de participer à l'expérimentation. »
L'article LO 1113-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. LO 1113-2.-Toute collectivité territoriale entrant dans le champ d'application défini par la loi mentionnée à l'article LO 1113-1 peut, dans le délai prévu au second alinéa du même article LO 1113-1, décider de participer à l'expérimentation mentionnée par cette loi par une délibération motivée de son assemblée délibérante.
« Cette délibération est publiée, à titre d'information, au Journal officiel. »
L'article LO 1113-3 du code général des collectivités territoriales devient l'article LO 1113-4 et est ainsi modifié :
1° Les deux dernières phrases sont supprimées ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ils sont publiés, à titre d'information, au Journal officiel. »
L'article LO 1113-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :
« Art. LO 1113-3.-Le représentant de l'Etat peut assortir un recours dirigé contre la délibération mentionnée à l'article LO 1113-2 d'une demande de suspension ; cette délibération cesse...
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