LOI organique n° 2021-467 du 19 avril 2021 relative à la simplification des expérimentations mises en œuvre sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000043390423
Date de publication20 avril 2021
Enactment Date19 avril 2021
Publication au Gazette officielJORF n°0093 du 20 avril 2021
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/4/19/2021-467/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/4/19/TERB2007584L/jo/texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

(1) Loi n° 2021-467.

Travaux préparatoires :

Sénat :

Projet de loi organique n° 680 (2019-2020) ;

Rapport de M. Mathieu Darnaud et Mme Françoise Gatel, au nom de la commission des lois, n° 82 (2020-2021) ;

Texte de la commission n° 83 (2020-2021) ;

Discussion et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 3 novembre 2020 (TA n° 14, 2020-2021).

Assemblée nationale :

Projet de loi organique, adopté par le Sénat, n° 3523 ;

Rapport de M. Stéphane Mazars, au nom de la commission des lois, n° 3936 ;

Rapport d'information de Mme Monica Michel, au nom de la délégation aux collectivités territoriales, n° 3943 ;

Discussion et adoption le 16 mars 2021 (TA n° 578).

Conseil constitutionnel :

Décision n° 2021-816 DC du 15 avril 2021 publiée au Journal officiel de ce jour.


Le second alinéa de l'article LO 1113-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« La loi précise également les catégories et les caractéristiques des collectivités territoriales autorisées à participer à l'expérimentation et les cas dans lesquels l'expérimentation peut être entreprise. Elle fixe le délai dans lequel les collectivités territoriales qui remplissent les conditions fixées prennent leur décision de participer à l'expérimentation. »


L'article LO 1113-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :


« Art. LO 1113-2.-Toute collectivité territoriale entrant dans le champ d'application défini par la loi mentionnée à l'article LO 1113-1 peut, dans le délai prévu au second alinéa du même article LO 1113-1, décider de participer à l'expérimentation mentionnée par cette loi par une délibération motivée de son assemblée délibérante.
« Cette délibération est publiée, à titre d'information, au Journal officiel. »


L'article LO 1113-3 du code général des collectivités territoriales devient l'article LO 1113-4 et est ainsi modifié :
1° Les deux dernières phrases sont supprimées ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ils sont publiés, à titre d'information, au Journal officiel. »


L'article LO 1113-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :


« Art. LO 1113-3.-Le représentant de l'Etat peut assortir un recours dirigé contre la délibération mentionnée à l'article LO 1113-2 d'une demande de suspension ; cette délibération cesse...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT