LOI organique n° 2013-402 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000027414202
Date de publication18 mai 2013
Enactment Date17 mai 2013
Publication au Gazette officielJORF n°0114 du 18 mai 2013
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi_organique/2013/5/17/2013-402/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi_organique/2013/5/17/INTX1238495L/jo/texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Modification du code électoral, du code général des collectivités territoriales Modification de la organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : modification de l'article 159 Modification de la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte : modification de l'article 3


A la fin de l'article LO 141 du code électoral, les mots : « d'au moins 3 500 habitants » sont remplacés par les mots : « soumise au mode de scrutin prévu au chapitre III du titre IV du présent livre ».


Le code électoral est ainsi modifié :
1° L'article LO 247-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de 2 500 habitants et plus » sont remplacés par les mots : « soumises au mode de scrutin prévu au chapitre III du présent titre » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes soumises au mode de scrutin prévu au chapitre II du présent titre, la liste des candidats affichée dans chaque bureau de vote comporte l'indication prévue au premier alinéa. » ;
2° La section 1 bis du chapitre II du titre IV du livre Ier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, est complétée par un article LO 255-5 ainsi rédigé :
« Art. LO 255-5.-Lorsque le candidat est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, sa nationalité est portée sur la déclaration de candidature.
« En outre, cette déclaration de candidature est complétée par :
« 1° Une déclaration du candidat certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans l'Etat dont il a la nationalité ;
« 2° Des documents officiels qui justifient qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité prévues à l'article LO 228-1.
« En cas de doute sur le contenu de la déclaration prévue au 1° du présent article, est exigée, avant ou après le scrutin, la présentation d'une attestation des autorités compétentes de l'Etat dont l'intéressé a la nationalité, certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans cet Etat ou qu'une telle déchéance n'est pas connue desdites autorités. » ;
3° Après la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre Ier, tel qu'il résulte de la loi n° 2013-403...

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