LOI no 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (1)

JurisdictionFrance
Date de publication29 juin 1999
Record NumberJORFTEXT000000760911
Enactment Date25 juin 1999
Publication au Gazette officielJORF n°148 du 29 juin 1999
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/1999/6/25/ATEX9800094L/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/1999/6/25/99-533/jo/texte

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


ORDONNANCE 58-1100 DU 07-11-1958: CREATION article 6 sexies.
LOI 80-3 DU 01-01-1999: ABROGATION articles 1, 2, 4.
LOI 82-1153 DU 30-12- 1982: MODIFICATION articles 1, 3, 4, 9, 14, 28-2, 39. CREATION articles 14-1 et 14-2.
LOI 83-8 DU 07-01-1983: MODIFICATION articles 34, 34 ter.
LOI 85-30 DU 09-01-1985: MODIFICATION article 7.
LOI 90-568 DU 02-07-1990: MODIFICATION articles 2, 8.
LOI 95-101 DU 02-02-1995: MODIFICATION article 57.
LOI 95-115 DU 04-02-1995: ABROGATION articles 9, 24, 39, 86, MODIFICATION articles 1, 2, 3, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 67, 20, 21, 22, 23, 29, 33, 42, 57, 61, CREATION articles 21-1, 38-1, 89.
LOI 96-299 DU 10-04-1996: ABROGATION article 2, MODIFICATION article 6.
CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES: ABROGATION articles L4251-2, L4251-4, MODIFICATION articles L1112-4, L4251-1, L4332-5, CREATION article L1511-6.
CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS: MODIFICATION articles L1, L2, L7, L17, L20 ,L28.
CODE RURAL: MODIFICATION articles L244-1, L161-2, CREATION article L161-10-1
CODE DE L'URBANISME: MODIFICATION articles L111-1-1, L141-1, RETABLISSEMENT article L121-3.
La présente loi modifie profondément la politique d'aménagement du territoire mise en place par la loi n°95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, dans le but de:
- prendre en compte la protection de l'environnement
- intégrer les nouvelles technologies à l'aménagement du territoire
- améliorer la participation des collectivités locales à l'élaboration de cette politique sous le contrôle de l'Etat
- coordonner l'aménagement du territoire français aux politiques européennes.
La présente loi supprime le schéma national d'aménagement du territoire pour lui substituer des schémas de services collectifs promulgués sous la forme de décrets.

(1) Travaux préparatoires : loi no 99-533.

Assemblée nationale :

Projet de loi no 107 ;

Rapport de M. Philippe Duron, au nom de la commission de la production, no 1288 ;

Discussion les 19, 20, 21, 26, 27 janvier 1999, 2 et 3 février 1999 et adoption, après déclaration d'urgence, le 9 février 1999.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 203 (1998-1999) ;

Rapport de MM. Gérard Larcher, Claude Belot et Charles Revet, au nom de la commission spéciale, no 272 (1998-1999) ;

Discussion les 23, 24, 25, 30, 31 mars et 6 avril 1999 et adoption le 6 avril 1999.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1527 rectifié ;

Rapport de M. Philippe Duron, au nom de la commission mixte paritaire, no 1528 ;

Sénat :

Rapport de M. Gérard Larcher, au nom de la commission mixte paritaire, no 298.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1527 rectifié ;

Rapport de M. Philippe Duron, au nom de la commission de la production, no 1562 ;

Discussion les 5 et 6 mai 1999 et adoption le 11 mai 1999.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 347 (1998-1999) ;

Rapport de MM. Gérard Larcher, Claude Belot et Charles Revet, au nom de la commission spéciale, no 373 (1998-1999) ;

Discussion les 25 et 26 mai 1999 et adoption le 26 mai 1999.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, no 1640 ;

Rapport de M. Philippe Duron, au nom de la commission de la production, no 1647 ;

Discussion et adoption le 16 juin 1999.

Article 1er

L'article 1er de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi rédigé :

« Art. 1er. - La politique nationale d'aménagement et de développement durable du territoire concourt à l'unité de la nation, aux solidarités entre citoyens et à l'intégration des populations.

« Au sein d'un ensemble européen cohérent et solidaire, la politique nationale d'aménagement et de développement durable du territoire permet un développement équilibré de l'ensemble du territoire national alliant le progrès social, l'efficacité économique et la protection de l'environnement. Elle tend à créer les conditions favorables au développement de l'emploi et de la richesse nationale, notamment en renforçant la solidarité des entreprises avec leur territoire d'implantation, et à réduire les inégalités territoriales tout en préservant pour les générations futures les ressources disponibles ainsi que la qualité et la diversité des milieux naturels.

« Elle assure l'égalité des chances entre les citoyens en garantissant en particulier à chacun d'entre eux un égal accès au savoir et aux services publics sur l'ensemble du territoire et réduit les écarts de richesses entre les collectivités territoriales par une péréquation de leurs ressources en fonction de leurs charges et par une modulation des aides publiques.

« Déterminée au niveau national par l'Etat, après consultation des partenaires intéressés, des régions ainsi que des départements, elle participe, dans le respect du principe de subsidiarité, à la construction de l'Union européenne et est conduite par l'Etat et par les collectivités territoriales dans le respect des principes de la décentralisation. Elle renforce la coopération entre l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes publics et les acteurs économiques et sociaux du développement.

« Les citoyens sont associés à son élaboration et à sa mise en oeuvre ainsi qu'à l'évaluation des projets qui en découlent.

« Les choix stratégiques de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire pour les vingt prochaines années sont définis par l'article 2. Ces choix stratégiques se traduisent par des objectifs énoncés par les schémas de services collectifs prévus au même article.

« L'Etat veille au respect de ces choix stratégiques et de ces objectifs dans la mise en oeuvre de l'ensemble de ses politiques publiques, dans l'allocation des ressources budgétaires et dans les contrats conclus avec les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements et organismes publics, les entreprises nationales et toute autre personne morale publique ou privée, en particulier dans les contrats de plan conclus avec les régions. Il favorise leur prise en compte dans la politique européenne de cohésion économique et sociale.

« Ces choix stratégiques et ces objectifs offrent un cadre de référence pour l'action des collectivités territoriales et de leurs groupements, des agglomérations, des pays et des parcs naturels régionaux. Les schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire doivent être compatibles avec les schémas de services collectifs prévus à l'article 2. »

Article 2

I. - L'intitulé du chapitre Ier du titre Ier de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi rédigé : « Des choix stratégiques d'aménagement et de développement durable du territoire et du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire ».

II. - L'article 2 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 2. - La politique d'aménagement et de développement durable du territoire repose sur les choix stratégiques suivants :

« - le renforcement de pôles de développement à vocation européenne et internationale, susceptibles d'offrir des alternatives à la région parisienne ;

« - le développement local, organisé dans le cadre des bassins d'emploi et fondé sur la complémentarité et la solidarité des territoires ruraux et urbains. Il favorise au sein de pays présentant une cohésion géographique, historique, culturelle, économique et sociale la mise en valeur des potentialités du territoire en s'appuyant sur une forte coopération intercommunale et sur l'initiative et la participation des acteurs locaux ;

« - l'organisation d'agglomérations favorisant leur développement économique, l'intégration des populations, la solidarité dans la répartition des activités, des services et de la fiscalité locale ainsi que la gestion maîtrisée de l'espace ;

« - le soutien des territoires en difficulté, notamment les territoires ruraux en déclin, certains territoires de montagne, les territoires urbains déstructurés ou très dégradés cumulant des handicaps économiques et sociaux, certaines zones littorales, les zones en reconversion, les régions insulaires et les départements d'outre-mer-régions ultrapériphériques françaises.

« Afin de concourir à la réalisation de chacun de ces choix stratégiques ainsi qu'à la cohésion de ces territoires, l'Etat assure :

« - la présence et l'organisation des services publics, sur l'ensemble du territoire, dans le respect de l'égal accès de tous à ces services, en vue de favoriser l'emploi, l'activité économique et la solidarité et de répondre à l'évolution des besoins des usagers, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la culture, du sport, de l'information et des télécommunications, de l'énergie, des transports, de l'environnement, de l'eau ;

« - la correction des inégalités spatiales et la solidarité nationale envers les populations par une juste péréquation des ressources publiques et une intervention différenciée, selon l'ampleur des problèmes de chômage, d'exclusion et de désertification rurale rencontrés et selon les besoins locaux d'infrastructures de transport, de communication, de soins et de formation ;

« - un soutien aux initiatives économiques modulé sur la base de critères d'emploi et selon leur localisation sur le territoire en tenant compte des zonages en vigueur ;

« - une gestion à long terme des ressources naturelles et des équipements, dans le respect des principes énoncés par l'article L. 200-1 du code rural et par l'article L. 110 du code de l'urbanisme ;

« - la cohérence de la politique nationale d'aménagement du territoire avec les politiques mises en oeuvre au niveau européen ainsi que le renforcement des complémentarités des politiques publiques locales.

« Les choix stratégiques sont mis en oeuvre dans les...

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