LOI no 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000582185
Date de publication04 décembre 2001
Publication au Gazette officielJORF n°281 du 4 décembre 2001
Enactment Date03 décembre 2001

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre Ier

Dispositions relatives

aux droits du conjoint survivant


La présente loi, composée de vingt six articles, tend à remédier au décalage qui existe aujourd'hui entre la place qu'accorde l'opinion au conjoint survivant et celle qu'il occupe effectivement dans le droit successoral français. En effet, la rigueur des dispositions successorales légales suscitait un sentiment d'incompréhension dans l'opinion ; le conjoint survivant n'obtenait guère que la moitié voire le quart en usufruit de la succession de son être cher disparu. Par ailleurs la situation du conjoint survivant était aggravée par le fait qu'il ne pouvait avoir l'assurance d'être maintenu dans le logement qu'il partageait avec le défunt. La présente loi renforce donc notablement les droits du conjoint survivant ; et ce à plusieurs égards. Les principales améliorations sont les suivantes : la loi élève la place du conjoint dans l'ordre des successibles : avant le conjoint survivant venait au quatrième rang des successibles ; dorénavant, la présente loi le place au second rang en concours avec les père et mère du défunt. Le partage se fait pour moitié en l'absence de descendants. En l'absence du père ou de la mère, le conjoint hérite des trois quarts (article 757-1 du code civil). Enfin, en l'absence des deux parents il hérite de la totalité (article 757-2 du code civil). Ce faisant, le conjoint survivant exclut de la succession les collatéraux privilégiés et les ascendants ordinaires. En contrepartie, les ascendants ordinaires du défunt se voient reconnaître une créance d'aliment contre la succession recueillie par le conjoint (article 758 du code civil). Par ailleurs la quotité du conjoint survivant est nettement augmentée. En toute circonstance le conjoint bénéficie de droits en propriété là où jusqu'à présent il ne jouissait que de droits en usufruit. Ensuite cette loi accorde au conjoint survivant la faculté de demander un droit d'habitation viager sur le logement dépendant de la succession dans lequel il a eu sa résidence principale au moment du décès de son époux, ainsi qu'un droit d'usage sur le mobilier le garnissant (article 763 à 766 du code civil). Enfin au titre des améliorations notables il faut noter que la loi prévoit un droit à pension renforcé au profit du conjoint survivant (article 767 du code civil).
Le deuxième grand volet de cette loi consiste à supprimer du code civil la notion d'enfant adultérin. De ce fait cette loi aligne les droits des enfants adultérins sur ceux de l'ensemble des enfants naturels.
Enfin la présente loi modernise diverses dispositions de droit successoral. En premier lieu elle clarifie l'ouverture et la transmission des successions. Elle précise clairement les conditions d'ouverture de la succession, formule expressément la règle selon laquelle les héritiers donataires et légataires universels ou à titre universel sont tenus indéfiniment au passif, et précise que sauf dispositions contraires les règles relatives aux successions légales s'appliquent aux dispositions testamentaires. En second lieu la loi modernise les qualités requises pour succéder en abandonnant la théorie des comourants et en personnalisant l'indignité. Ensuite elle légalise et simplifie les pratiques en matière de preuve de la qualité d'héritier. Enfin elle réorganise la présentation et simplifie les règles de dévolution successorale.
Modifie l'article 14 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989;
Modifie les articles 19 et 21 de la loi n°2000-596 du 30 juin 2000.

(1) Travaux préparatoires : loi no 2001-1135.

Assemblée nationale :

Proposition de loi no 2867 ;

Rapport de M. Alain Vidalies, au nom de la commission des lois, no 2910 ;

Rapport d'information de Mme Marie-Françoise Clergeau, au nom de la délégation aux droits des femmes, no 2902 ;

Discussion les 6 et 8 février 2001 et adoption le 8 février 2001.

Sénat :

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, no 224 (2000-2001) ;

Rapport de M. Nicolas About, au nom de la commission des lois, no 378 (2000-2001) ;

Rapport d'information de M. Philippe Nachbar, au nom de la délégation aux droits des femmes, no 370 (2000-2001) ;

Discussion et adoption le 21 juin 2001.

Assemblée nationale :

Proposition de loi, modifiée par le Sénat, no 3170 ;

Rapport de M. Alain Vidalies, au nom de la commission des lois, no 3201 ;

Discussion et adoption le 28 juin 2001.

Sénat :

Proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 422 (2000-2001) ;

Rapport de M. Jean-Jacques Hyest, au nom de la commission des lois, no 40 (2001-2002) ;

Discussion et adoption le 30 octobre 2001.

Assemblée nationale :

Proposition de loi, modifiée par le Sénat en deuxième lecture, no 3361 ;

Rapport de M. Alain Vidalies, au nom de la commission mixte paritaire, no 3382 ;

Discussion et adoption le 20 novembre 2001.

Sénat :

Rapport de M. Jean-Jacques Hyest, au nom de la commission mixte paritaire, no 67 (2001-2002) ;

Discussion et adoption le 21 novembre 2001.


Article 1er

I. - L'intitulé du chapitre III du titre Ier du livre III du code civil est ainsi rédigé :

« Des héritiers »

II. - Les sections 1 à 5 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code sont remplacées par deux articles 731 et 732 et une section 1 ainsi rédigés :

« Art. 731. - La succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après.

« Art. 732. - Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps ayant force de chose jugée.

« Section 1

« Des droits des parents en l'absence de conjoint successible

« Art. 733. - La loi ne distingue pas entre la filiation légitime et la filiation naturelle pour déterminer les parents appelés à succéder.

« Les droits résultant de la filiation adoptive sont réglés au titre de l'adoption.

« Paragraphe 1

« Des ordres d'héritiers

« Art. 734. - En l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit :

« 1o Les enfants et leurs descendants ;

« 2o Les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ;

« 3o Les ascendants autres que les père et mère ;

« 4o Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers.

« Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants.

« Art. 735. - Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s'ils sont issus d'unions différentes.

« Art. 736. - Lorsque le défunt ne laisse ni postérité, ni frère, ni soeur, ni descendants de ces derniers, ses père et mère lui succèdent, chacun pour moitié.

« Art. 737. - Lorsque les père et mère sont décédés avant le défunt et que celui-ci ne laisse pas de postérité, les frères et soeurs du défunt ou leurs descendants lui succèdent, à l'exclusion des autres parents, ascendants ou collatéraux.

« Art. 738. - Lorsque les père et mère survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, mais des frères et soeurs ou des descendants de ces derniers, la succession est dévolue, pour un quart, à chacun des père et mère et, pour la moitié restante, aux frères et soeurs ou à leurs descendants.

« Lorsqu'un seul des père et mère survit, la succession est dévolue pour un quart à celui-ci et pour trois quarts aux frères et soeurs ou à leurs descendants.

« Art. 739. - A défaut d'héritier des deux premiers ordres, la succession est dévolue aux ascendants autres que les père et mère.

« Art. 740. - A défaut d'héritier des trois premiers ordres, la succession est dévolue aux parents collatéraux du défunt autres que les frères et soeurs et les desendants de ces derniers.

« Paragraphe 2

« Des degrés

« Art. 741. - La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations ; chaque génération s'appelle un degré.

« Art. 742. - La suite des degrés forme la ligne ; on appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre ; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun.

« On distingue la ligne directe descendante et la ligne directe ascendante.

« Art. 743. - En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes : ainsi, le fils est, à l'égard du père, au premier degré, le petit-fils au second ; et réciproquement du père et de l'aïeul à l'égard des fils et petits-fils.

« En ligne collatérale, les degrés se comptent par génération, depuis l'un des parents jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent.

« Ainsi, deux frères sont au deuxième degré ; l'oncle et le neveu sont au troisième degré ; les cousins germains au quatrième ; ainsi de suite.

« Art. 744. - Dans chaque ordre, l'héritier le plus proche exclut l'héritier plus éloigné en degré.

« A égalité de degré, les héritiers succèdent par égale portion et par tête.

« Le tout sauf ce qui sera dit ci-après de la division par branches et de la représentation.

« Art. 745. - Les parents collatéraux ne succèdent pas au-delà du sixième degré.

« Paragraphe 3

« De la division par branches, paternelle et maternelle

« Art. 746. - La parenté se divise en deux branches, selon qu'elle procède du père ou de la mère.

« Art. 747. - Lorsque la succession est dévolue à des ascendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle.

« Art. 748. - Dans chaque branche succède, à l'exclusion de tout autre, l'ascendant qui se trouve au degré le plus proche.

« Les ascendants au même degré succèdent par tête.

« A défaut d'ascendant dans une branche, les ascendants de l'autre branche recueillent toute la succession.

« Art. 749. -...

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