LOI n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000381337
Date de publication01 janvier 1997
Enactment Date30 décembre 1996
Publication au Gazette officielJORF n°0001 du 1 janvier 1997
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/1996/12/30/ENVX9500163L/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/1996/12/30/96-1236/jo/texte
Articles 1 et 2 : déclaration d'intérêt général, expose des motifs. Titre I : surveillance, information, objectifs de qualité de l'air, seuils d'alerte et valeurs limites (articles 3 à 4). Titre II : plans régionaux pour la qualité de l'air (art. 5 à 7). Titre III: plan de protection de l'atmosphère (articles 8 à 11). Application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 et de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976. Titre IV : mesures d'urgence (art. 12 et 13). Titre V: plans de déplacements urbains (art. 14 et 15).modification de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982. Titre VI : urbanisme et environnement (art. 16 à 20). Modification de la loi n° 82-1153 précitée, du code de l'urbanisme, du code rural, de la loi n° 96-629 du 10 juillet 1976. Titre VII : mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie (articles 21 à 24). Modification de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980, du code de la route, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Titre VIII : dispositions financières et fiscales (articles 25 à 30). Modification du code des douanes, du CGI. Titre IX : contrôles et sanctions (articles 31 à 41).application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, du code de la route. Titre X : dispositions diverses (articles 42 à 46). Modification du code rural, de la loi n° 61-842 du 2 août 1961, du code général des collectivités territoriales. Transposition de la directive 96/62/CE du conseil du 27 septembre 1996 concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant. (1) Loi no 96-1236.
- Directive communautaire :
Directive communautaire 96/62/CE du Conseil du 27 septembre 1996 concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant.
- Travaux préparatoires :
Sénat :
Projet de loi no 304 (1995-1996) ;
Rapport de M. Philippe François, au nom de la commission des affaires économiques, no 366 (1995-1996) ;
Avis de M. Philippe Adnot, au nom de la commission des finances, no 337 (1995-1996) ;
Discussion les 23 et 24 mai 1996 et adoption le 24 mai 1996.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, no 2817 ;
Rapport de M. Jacques Vernier, au nom de la commission de la production, no 2835 ;
Avis de M. Jean-François Mattei, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2849 ;
Discussion les 12, 13 et 14 juin 1996 et adoption le 14 juin 1996.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en première lecture, no 435 (1995-1996) ;
Rapport de M. Philippe François, au nom de la commission des affaires économiques, no 32 (1996-1997) ;
Avis de M. Philippe Adnot, au nom de la commission des finances, no 36 (1996-1997) ;
Discussion et adoption le 24 octobre 1996.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture,
no 3069 ;
Rapport de M. Jacques Vernier, au nom de la commission de la production, no 3122 ;
Discussion les 20, 21 et 22 novembre 1996 et adoption le 22 novembre 1996.
Rapport de M. Jacques Vernier, au nom de la commission mixte paritaire, no 3189 ;
Discussion et adoption le 18 décembre 1996.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 102 (1996-1997) ;
Rapport de M. Philippe François, au nom de la commission mixte paritaire, no 116 (1996-1997) ;
Discussion et adoption le 19 décembre 1996.
Art. 1er. - L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les personnes privées concourent, chacun dans le domaine de sa compétence et dans les limites de sa responsabilité, à une politique dont l'objectif est la mise en oeuvre du droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé.
Cette action d'intérêt général consiste à prévenir, à surveiller, à réduire ou à supprimer les pollutions atmosphériques, à préserver la qualité de l'air et, à ces fins, à économiser et à utiliser rationnellement l'énergie.

Art. 2. - Constitue une pollution atmosphérique au sens de la présente loi l'introduction par l'homme, directement ou indirectement, dans l'atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives.

TITRE Ier

SURVEILLANCE, INFORMATION, OBJECTIFS DE QUALITE DE L'AIR, SEUILS D'ALERTE ET VALEURS LIMITES
Art. 3. - L'Etat assure, avec le concours des collectivités territoriales dans le respect de leur libre administration et des principes de la décentralisation, la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement. Il confie à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie la coordination technique de la surveillance de la qualité de l'air. Des objectifs de qualité de l'air, des seuils d'alerte et des valeurs limites sont fixés, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, en conformité avec ceux définis par l'Union européenne ou, à défaut, par l'Organisation mondiale de la santé. Ces objectifs, seuils d'alerte et valeurs limites sont régulièrementréévalués pour prendre en compte les résultats des études médicales et épidémiologiques.
Au sens de la présente loi, on entend par :
- objectifs de qualité, un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmopshère, fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances pour la santé humaine ou pour l'environnement, à atteindre dans une période donnée ;
- seuils d'alerte, un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine ou de dégradation de l'environnement à partir duquel des mesures d'urgence doivent être prises ;
- valeurs limites, un niveau maximal de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère, fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances pour la santé humaine ou pour l'environnement.
Les substances dont le rejet dans l'atmosphère peut contribuer à une dégradation de la qualité de l'air au regard des objectifs mentionnés au premier alinéa sont surveillées, notamment par l'observation de l'évolution des paramètres propres à révéler l'existence d'une telle dégradation. Les paramètres de santé publique susceptibles d'être affectés par l'évolution de la qualité de l'air sont également surveillés.
Un dispositif de surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement sera mis en place au plus tard : pour le 1er janvier 1997 dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants, pour le 1er janvier 1998 dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, et pour le 1er janvier 2000 pour l'ensemble du territoire national. Les modalités de surveillance sont adaptées aux besoins de chaque zone intéressée.
Un décret fixe les objectifs de qualité de l'air, les seuils d'alerte et les valeurs limites ainsi que la liste des substances mentionnées au sixième alinéa. La liste et la carte des communes incluses dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants ainsi que dans les agglomérations comprises entre 100 000 et 250 000 habitants sont annexées à ce décret.
Dans chaque région, et dans la collectivité territoriale de Corse, l'Etat confie la mise en oeuvre de cette surveillance à un ou des organismes agréés. Ceux-ci associent, de façon équilibrée, des représentants de l'Etat et de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, des collectivités territoriales, des représentants des diverses activités contribuant à l'émission des substances surveillées, des associations agréées de protection de l'environnement, des associations agréées de consommateurs et, le cas échéant, faisant partie du même collège que les associations, des personnalités qualifiées. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par un décret en Conseil d'Etat.
Les matériels de mesure de la qualité de l'air et de mesure des rejets de substances dans l'atmosphère, ainsi que les laboratoires qui effectuent des analyses et contrôles d'émissions polluantes, sont soumis à agrément de l'autorité administrative. Celle-ci détermine les méthodes de mesure et les critères d'emplacement des matériels utilisés.
Les agréments délivrés en application du présent article peuvent être retirés lorsque les organismes et laboratoires ainsi que les matériels de mesure ne satisfont plus aux conditions qui ont conduit à les délivrer.

Art. 4. - Le droit à l'information sur la qualité de l'air et ses effets sur la santé et l'environnement est reconnu à chacun sur l'ensemble du territoire. L'Etat est le garant de l'exercice de ce droit, de la fiabilité de l'information et de sa diffusion. Ce droit s'exerce selon les modalités définies au présent article.
Sans préjudice des dispositions de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, les résultats d'études épidémiologiques liées à la pollution atmosphérique, les résultats d'études sur l'environnement liées à la pollution atmosphérique ainsi que les informations et prévisions relatives à la surveillance de la qualité de l'air, aux émissions dans l'atmosphère et aux consommations d'énergie font l'objet d'une publication périodique qui peut être confiée, pour leur zone de compétence, aux organismes agréés mentionnés à l'article 3.
L'Etat publie chaque année un inventaire des émissions des substances polluantes et un inventaire des consommations d'énergie. Il publie également un rapport sur la qualité de l'air, son évolution possible et ses effets sur la santé et l'environnement. L'inventaire des émissions des substances...

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