LOI n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000046771781
Date de publication22 décembre 2022
Enactment Date21 décembre 2022
Publication au Gazette officielJORF n°0296 du 22 décembre 2022
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2022/12/21/MTRX2222982L/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2022/12/21/2022-1598/jo/texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-844 DC du 15 décembre 2022 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2022-1598.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 219 ;

Rapport de M. Marc Ferracci, au nom de la commission des affaires sociales, n° 276 ;

Discussion les 3, 4 et 5 octobre 2022 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 11 octobre 2022 (TA n° 21).

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 44 (2022-2023) ;

Rapport de Mme Frédérique Puissat et M. Olivier Henno, au nom de la commission des affaires sociales, n° 61 (2022-2023) ;

Texte de la commission n° 62 (2022-2023) ;

Discussion et adoption le 25 octobre 2022 (TA n° 9, 2022-2023).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 382 ;

Rapport de M. Marc Ferracci, au nom de la commission mixte paritaire, n° 446 ;

Discussion et adoption le 15 novembre 2022 (TA n° 29).

Sénat :

Rapport de Mme Frédérique Puissat et M. Olivier Henno, au nom de la commission mixte paritaire n° 111 (2022-2023) ;

Texte de la commission n° 112 (2022-2023) ;

Discussion et adoption le 17 novembre 2022 (TA n° 27, 2022-2023).

Conseil constitutionnel :

Décision n° 2022-844 DC du 15 décembre 2022 publiée au Journal officiel de ce jour.


I. - Par dérogation aux articles L. 5422-20 à L. 5422-24 et L. 5524-3 du code du travail, un décret en Conseil d'Etat, pris après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, détermine, à compter du 1er novembre 2022, les mesures d'application des dispositions législatives relatives à l'assurance chômage mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-20 du même code. Ces mesures sont applicables jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2023, et peuvent faire l'objet de dispositions d'adaptation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Toutefois, les mesures d'application des deuxième à avant-dernier alinéas de l'article L. 5422-12 dudit code peuvent recevoir application jusqu'au 31 août 2024. Le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa du présent I précise notamment les périodes de mise en œuvre de la modulation du taux de contribution des employeurs concernés ainsi que les périodes au cours desquelles est constaté le nombre de fins de contrat de travail et de contrat de mise à disposition pris en compte pour le calcul du taux modulé.
II. - A compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement engage, dans les conditions prévues à l'article L. 1 du code du travail, une concertation avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel sur la gouvernance de l'assurance chômage, suivie le cas échéant d'une négociation. Le document d'orientation prévu au même article L. 1 invite les partenaires sociaux à négocier notamment sur les conditions de l'équilibre financier du régime et sur l'opportunité de maintenir le document de cadrage prévu à l'article L. 5422-20-1 du même code.


Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 1243-11, il est inséré un article L. 1243-11-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 1243-11-1.-Lorsque l'employeur propose que la relation contractuelle de travail se poursuive après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée sous la forme d'un contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente pour une durée de travail équivalente, relevant de la même classification et sans changement du lieu de travail, il notifie cette proposition par écrit au salarié. En cas de refus du salarié, l'employeur en informe Pôle emploi en justifiant du caractère similaire de l'emploi proposé.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. » ;


2° Après l'article L. 1251-33, il est inséré un article L. 1251-33-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 1251-33-1.-Lorsque, à l'issue d'une mission, l'entreprise utilisatrice propose au salarié de conclure un contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, sans changement du lieu de travail, elle notifie cette proposition par écrit au salarié. En cas de refus du salarié, l'entreprise utilisatrice en informe Pôle emploi en justifiant du caractère similaire de l'emploi proposé.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. » ;
3° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie est ainsi modifiée :
a) Le I de l'article L. 5422-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S'il est constaté qu'un demandeur d'emploi a refusé à deux reprises, au cours des douze mois précédents, une proposition de contrat de travail à durée indéterminée dans les conditions prévues à l'article L. 1243-11-1, ou s'il est constaté qu'il a refusé à deux reprises, au cours de la même période, une proposition de contrat de travail à durée indéterminée dans les conditions prévues à l'article L. 1251-33-1, le bénéfice de l'allocation d'assurance ne peut lui être ouvert au titre du 1° du présent I que s'il a été employé dans le cadre d'un contrat de...

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