LOI n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000042101318
Date de publication10 juillet 2020
Enactment Date09 juillet 2020
Publication au Gazette officielJORF n°0169 du 10 juillet 2020
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/7/9/PRMX2013758L/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/7/9/2020-856/jo/texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-803 DC du 9 juillet 2020 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2020-856.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 3077 ;

Rapport de Mme Marie Guévenoux, au nom de la commission des lois, n° 3092 ;

Discussion et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 17 juin 2020 (TA n° 442).

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 537 (2019-2020) ;

Rapport de M. Philippe Bas, au nom de la commission des lois, n° 540 (2019 2020) ;

Texte de la commission n° 541 (2019-2020) ;

Discussion et adoption le 22 juin 2020 (TA n° 106, 2019-2020).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 3122 ;

Rapport de Mme Marie Guévenoux, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3131.

Sénat :

Rapport de M. Philippe Bas, au nom de la commission mixte paritaire, n° 569 (2019 2020) ;

Résultat des travaux de la commission n° 570 (2019-2020).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 3122 ;

Rapport de Mme Marie Guévenoux, au nom de la commission des lois, n° 3135 ;

Conseil constitutionnel :

Décision n° 2020-803 DC du 9 juillet 2020 publiée au Journal officiel de ce jour.


I.-A compter du 11 juillet 2020, et jusqu'au 30 octobre 2020 inclus, hors des territoires mentionnés à l'article 2, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 :
1° Réglementer ou, dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, interdire la circulation des personnes et des véhicules, ainsi que l'accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage et, pour les seuls transports aériens et maritimes, interdire ou restreindre les déplacements de personnes et la circulation des moyens de transport, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé ;
2° Réglementer l'ouverture au public, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou de plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l'exception des locaux à usage d'habitation, en garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité.
La fermeture provisoire d'une ou de plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions peut, dans ce cadre, être ordonnée lorsqu'ils accueillent des activités qui, par leur nature...

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