LOI n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000042737977
Date de publication26 décembre 2020
Enactment Date24 décembre 2020
Publication au Gazette officielJORF n°0312 du 26 décembre 2020
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/12/24/2020-1672/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/12/24/JUSX1933222L/jo/texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2020-1672.

Sénat :

Projet de loi n° 283 (2019-2020) ;

Rapport de M. Philippe Bonnecarrère, au nom de la commission des lois, n° 335 (2019-2020) ;

Texte de la commission n° 336 (2019-2020) ;

Discussion le 25 février 2020 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 3 mars 2020 (TA n° 67, 2019-2020).

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 2731 ;

Rapport de Mme Naïma Moutchou, au nom de la commission des lois, n° 3592 ;

Rapport d'information de Mme Liliana Tanguy, au nom de la commission des affaires européennes, n° 3585 ;

Discussion les 8 et 9 décembre 2020 et adoption le 9 décembre 2020 (TA n° 529).

Assemblée nationale :

Rapport de Mme Naïma Moutchou, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3694 ;

Discussion et adoption le 16 décembre 2020 (TA n° 537).

Sénat :

Rapport de M. Philippe Bonnecarrère, au nom de la commission mixte paritaire, n° 230 (2020-2021) ;

Texte de la commission n° 231 (2020-2021) ;

Discussion et adoption le 16 décembre 2020 (TA n° 39, 2020-2021).


I.-Le troisième alinéa de l'article 18 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'information des magistrats mentionnés au présent alinéa n'est cependant pas nécessaire lorsque le transport s'effectue dans un ressort limitrophe à celui dans lequel l'officier exerce ses fonctions, Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne étant à cette fin considérés comme un seul département. »
II.-L'article 77-1 du code de procédure pénale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le procureur de la République peut, par la voie d'instructions générales prises en application de l'article 39-3, autoriser les officiers ou agents de police judiciaire à requérir toutes personnes qualifiées afin de procéder à des examens médicaux ou psychologiques de la victime ou de procéder à des examens médicaux de la personne suspectée d'avoir commis une des infractions mentionnées à l'article 706-47 ou exigés en application de l'article 706-115. Le procureur est avisé sans délai de ces réquisitions. Ces instructions générales ont une durée qui ne peut excéder six mois. Elles peuvent être renouvelées.
« Aucune autorisation n'est nécessaire lorsque l'officier de police judiciaire a recours à une personne qualifiée aux fins :
« 1° De procéder à la...

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