LOI n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000036683777
Date de publication09 mars 2018
Enactment Date08 mars 2018
Publication au Gazette officielJORF n°0057 du 9 mars 2018
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/3/8/2018-166/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/3/8/ESRX1730554L/jo/texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-763 DC du 8 mars 2018 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Modification du code de l'éducation, du code de la sécurité sociale Modification de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche : modification de l'article 39

Loi n° 2018-166.

Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 391 ;

Rapport de M. Gabriel Attal, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 446 ;

Avis de Mme Christine Cloarec, au nom de la commission des affaires sociales, n° 436 ;

Discussion les 12, 13 et 14 décembre 2017 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 19 décembre 2017 (TA n° 61).

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 193 (2017-2018) ;

Rapport de M. Jacques Grosperrin, au nom de la commission de la culture, n° 241 (2017-2018) ;

Texte de la commission n° 242 (2017-2018) ;

Avis de Mme Frédérique Gerbaud, au nom de la commission des affaires sociales, n° 233 (2017-2018) ;

Discussion les 7 et 8 février 2018 et adoption le 8 février 2018 (TA n° 58, 2017-2018).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 660 ;

Rapport de M. Gabriel Attal, au nom de la commission mixte paritaire, n° 663 ;

Discussion et adoption le 15 février 2018 (TA n° 87).

Sénat :

Rapport de M. Jacques Grosperrin, au nom de la commission mixte paritaire, n° 294 (2017-2018) ;

Texte de la commission n° 295 (2017-2018) ;

Discussion et adoption le 15 février 2018 (TA n° 66, 2017-2018).

Conseil constitutionnel :

Décision n° 2018-763 DC du 8 mars 2018 publiée au Journal officiel de ce jour.


I.-L'article L. 612-3 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par des I à XII ainsi rédigés :
« I.-Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément au premier alinéa de l'article L. 613-5. Afin de favoriser la réussite de tous les étudiants, des dispositifs d'accompagnement pédagogique et des parcours de formation personnalisés tenant compte de la diversité et des spécificités des publics étudiants accueillis sont mis en place au cours du premier cycle par les établissements dispensant une formation d'enseignement supérieur. Les établissements communiquent chaque année au ministre chargé de l'enseignement supérieur des statistiques, qui sont rendues publiques, sur le suivi et la validation de ces parcours et de ces dispositifs.
« L'inscription dans une formation du premier cycle dispensée par un établissement public est précédée d'une procédure nationale de préinscription qui permet aux candidats de bénéficier d'un dispositif d'information et d'orientation qui, dans le prolongement de celui proposé au cours de la scolarité du second degré, est mis en place par les établissements d'enseignement supérieur. Au cours de cette procédure, les caractéristiques de chaque formation, y compris des formations professionnelles et des formations en apprentissage, et les statistiques prévues à l'article L. 612-1 sont portées à la connaissance des candidats ; ces caractéristiques font l'objet d'un cadrage national fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'inscription est prononcée par le président ou le directeur de l'établissement ou, dans les cas prévus aux VIII et IX du présent article, par l'autorité académique.
« L'inscription peut, compte tenu, d'une part, des caractéristiques de la formation et, d'autre part, de l'appréciation portée sur les acquis de la formation antérieure du candidat ainsi que sur ses compétences, être subordonnée à l'acceptation, par ce dernier, du bénéfice des dispositifs d'accompagnement pédagogique ou du parcours de formation personnalisé proposés par l'établissement pour favoriser sa réussite. Il est tenu compte, à cette fin, des aménagements et des adaptations dont bénéficient les candidats en situation de handicap.
« Le silence gardé par un établissement sur une candidature présentée dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue au deuxième alinéa du présent I ne fait naître aucune décision implicite avant le terme de cette procédure.
« Afin de garantir la nécessaire protection du secret des délibérations des équipes pédagogiques chargées de l'examen des candidatures présentées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue au même deuxième alinéa, les obligations résultant des articles L. 311-3-1 et L. 312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration sont réputées satisfaites dès lors que les candidats sont informés de la possibilité d'obtenir, s'ils en font la demande, la communication des informations relatives aux critères et modalités d'examen de leurs candidatures ainsi que des motifs pédagogiques qui justifient la décision prise.
« II.-La communication, en application des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, du code source des traitements automatisés utilisés pour le fonctionnement de la plateforme mise en place dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue au I s'accompagne de la communication du cahier des charges présenté de manière synthétique et de l'algorithme du traitement.
« III.-Les capacités d'accueil des formations du premier cycle de l'enseignement supérieur des établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur sont arrêtées chaque année par l'autorité académique après dialogue avec chaque établissement. Pour déterminer ces capacités d'accueil, l'autorité académique tient compte des perspectives d'insertion professionnelle des formations, de l'évolution des projets de formation exprimés par les candidats ainsi que du projet de formation et de recherche de l'établissement.
« IV.-Pour l'accès aux formations autres que celles prévues au VI, lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d'accueil d'une formation, les inscriptions sont prononcées par le président ou le directeur de l'établissement dans la limite des capacités d'accueil, au regard de la cohérence entre, d'une part, le projet de formation du candidat, les acquis de sa formation antérieure et ses compétences et, d'autre part, les caractéristiques de la formation.
« V.-Pour l'accès aux formations autres que celles mentionnées au VI, lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d'accueil d'une formation, l'autorité académique fixe un pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée, en fonction du rapport entre le nombre de ces bacheliers boursiers candidats à l'accès à cette formation et le nombre total de demandes d'inscription dans cette formation enregistrées dans le cadre de la procédure de préinscription prévue au deuxième alinéa du I.
« Pour l'accès à ces mêmes formations et compte tenu du nombre de candidats à ces formations résidant dans l'académie, l'autorité académique fixe également, afin de faciliter l'accès des bacheliers qui le souhaitent aux formations d'enseignement supérieur situées dans l'académie où ils résident, un pourcentage maximal de bacheliers retenus résidant dans une académie autre que celle dans laquelle est situé l'établissement. Pour l'application du présent alinéa, sont assimilés à des candidats résidant dans l'académie où se situe la formation à laquelle ils présentent leur candidature :
« 1° Les candidats ressortissants français ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui sont établis hors de France ;
« 2° Les candidats préparant ou ayant obtenu le baccalauréat français dans un centre d'examen à l'étranger ;
« 3° Les candidats qui souhaitent accéder à une formation ou à une première année commune aux études de santé qui n'est pas dispensée dans leur académie de résidence.
« Les pourcentages prévus aux premier et deuxième alinéas du présent V sont fixés en concertation avec les présidents d'université concernés. Seule l'obligation de respecter le pourcentage minimal de bacheliers boursiers retenus peut conduire à déroger au pourcentage maximal de bacheliers retenus résidant dans une autre académie.
« Pour les formations dont le bassin de recrutement diffère du périmètre de l'académie, le...

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