LOI n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies renouvelables (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000034080223
Date de publication25 février 2017
Enactment Date24 février 2017
Publication au Gazette officielJORF n°0048 du 25 février 2017
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/2/24/DEVR1623346L/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/2/24/2017-227/jo/texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Ratification des ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité ; n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables Modification du code de l'énergie, du code général des collectivités territoriales, du code de l'environnement

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2017-227.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 4122 ;

Rapport de Mme Béatrice Santais, au nom de la commission des affaires économiques, n° 4192 ;

Discussion et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 21 décembre 2016 (TA n° 868).

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 269 (2016-2017) ;

Rapport de M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques, n° 285 (2016-2017) ;

Texte de la commission n° 286 (2016-2017) ;

Discussion et adoption le 24 janvier 2017 (TA n° 64, 2016-2017).

Assemblée nationale :

Projet de loi modifié par le Sénat n° 4419 ;

Rapport de Mme Béatrice Santais, au nom de la commission mixte paritaire, n° 4443 ;

Discussion et adoption le 9 février 2017 (TA n° 911).

Sénat :

Rapport de M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission mixte paritaire, n° 360 (2016-2017) ;

Texte de la commission n° 361 (2016-2017) ;

Discussion et adoption le 15 février 2017 (TA n° 88, 2016-2017).


Sont ratifiées :
1° L'ordonnance n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité ;
2° L'ordonnance n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables.


L'intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'énergie est ainsi rédigé : « La procédure de mise en concurrence ».


Au début du second alinéa de l'article L. 311-10 du même code, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, ».


L'article L. 311-10-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « prix » est remplacé par les mots : « critère du prix, dont la pondération représente plus de la moitié de celle de l'ensemble des critères, » ;
2° Au 4°, après le mot : « territoire », sont insérés les mots : « ou à proximité du territoire ».


Au 3° de l'article L. 314-19 du même code, le mot : « souhaitant » est remplacé par les mots : « pour lesquelles les producteurs souhaitent ».


Le septième alinéa de l'article L. 314-20 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le bénéfice du complément de rémunération peut, à cette fin, être subordonné à la renonciation, par le producteur, à certaines de ces aides financières ou fiscales. »


I.-Le 4° du V de l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 4° Produite et utilisée dans les conditions prévues au 4° du 5 de l'article 266 quinquies C du code des douanes. »
II.-A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 3333-3-1 du même code, la référence : « V de l'article L. 3333-2 » est remplacée par la référence : « 5 de l'article 266 quinquies C du code des douanes ».
III.-Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
1° A la fin du a du 3 de l'article 265 bis, du premier alinéa du a du 5 de l'article 266 quinquies et du 1° du 5 de l'article 266 quinquies B, la référence : « V de l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales » est remplacée par la référence : « 5 de l'article 266 quinquies C » ;
2° Le 4° du 5 de l'article 266 quinquies C est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette disposition s'applique également à la part, consommée sur le site, de l'électricité produite par les producteurs d'électricité pour lesquels la puissance de production installée sur le site est inférieure à 1 000 kilowatts. Pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, la puissance installée s'entend de la puissance crête installée ; ».
IV.-Les I, II et III s'appliquent à compter du premier jour du trimestre civil suivant la promulgation de la présente loi.


L'article L. 315-1 du code de l'énergie est ainsi rédigé :


« Art. L. 315-1.-Une opération d'autoconsommation individuelle est le fait pour un producteur, dit autoproducteur, de consommer lui-même et sur un même site tout ou partie de l'électricité produite par son installation. La part de l'électricité produite qui est consommée l'est soit instantanément, soit après une période de stockage. »


Après le mot : « situés », la fin de l'article L. 315-2 du même code est ainsi rédigée : « en aval d'un même poste public de transformation d'électricité de moyenne en basse tension. Le chapitre V du titre III du présent livre, la mise en œuvre de la tarification spéciale dite “ produit de première nécessité ” prévue aux articles L. 121-5 et L. 337-3 du présent code et la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation ne sont pas applicables aux utilisateurs participant à une opération d'autoconsommation collective. »


Après le mot : « établit », la fin du second...

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