LOI n° 2014-372 du 28 mars 2014 relative à la géolocalisation (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000028790796
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2014/3/28/JUSX1329164L/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2014/3/28/2014-372/jo/texte
Enactment Date28 mars 2014
Publication au Gazette officielJORF n°0075 du 29 mars 2014
Date de publication29 mars 2014


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-693 DC du 25 mars 2014,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Modification du code de procédure pénale, du code des douanes


Le titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un chapitre V ainsi rédigé :


« Chapitre V



« De la géolocalisation


« Art. 230-32. - Il peut être recouru à tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel, sur l'ensemble du territoire national, d'une personne, à l'insu de celle-ci, d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, si cette opération est exigée par les nécessités :
« 1° D'une enquête ou d'une instruction relative à un délit prévu au livre II ou aux articles 434-6 et 434-27 du code pénal, puni d'un emprisonnement d'au moins trois ans ;
« 2° D'une enquête ou d'une instruction relative à un crime ou à un délit, à l'exception de ceux mentionnés au 1° du présent article, puni d'un emprisonnement d'au moins cinq ans ;
« 3° D'une procédure d'enquête ou d'instruction de recherche des causes de la mort ou de la disparition prévue aux articles 74, 74-1 et 80-4 ;
« 4° D'une procédure de recherche d'une personne en fuite prévue à l'article 74-2.
« La géolocalisation est mise en place par l'officier de police judiciaire ou, sous sa responsabilité, par l'agent de police judiciaire, ou prescrite sur réquisitions de l'officier de police judiciaire, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent chapitre.
« Art. 230-33. - L'opération mentionnée à l'article 230-32 est autorisée :
« 1° Dans le cadre d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une procédure prévue aux articles 74 à 74-2, par le procureur de la République, pour une durée maximale de quinze jours consécutifs. A l'issue de ce délai, cette opération est autorisée par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République, pour une durée maximale d'un mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée ;
« 2° Dans le cadre d'une instruction ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou des causes de la disparition mentionnées aux articles 74, 74-1 et 80-4, par le juge d'instruction, pour une durée maximale de quatre mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée.
« La décision du procureur de la République, du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction est écrite. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours.
« Art. 230-34. - Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article 230-33, lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction l'exigent, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut, aux seules fins de mettre en place ou de retirer le moyen technique mentionné à l'article 230-32, autoriser par décision...

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