LOI n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux (1)

JurisdictionFrance
Date de publication21 juin 2008
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2008/6/20/IOCX0766959L/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2008/6/20/2008-582/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000019060485
Publication au Gazette officielJORF n°0144 du 21 juin 2008
Enactment Date20 juin 2008



L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Modification du code rural, du code pénal. Modification de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité : modification des articles 5, 6, 10. Modification du décret du 12 décembre 1874 relatif aux attributions de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna : création après l'article 52 de l'article 52-1 Texte partiellement abrogé : art. 1

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2008-582.

Sénat :

Projet de loi n° 29 (2007-2008) ;

Rapport de M. Jean-Patrick Courtois, au nom de la commission des lois, n° 50 (2007-2008) ;

Avis de M. Dominique Braye, au nom de la commission des affaires économiques, n° 58 (2007-2008) ;

Discussion et adoption le 7 novembre 2007 (TA n° 20).

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 398 ;

Rapport de Mme Catherine Vautrin, au nom de la commission des affaires économiques, n° 418 ;

Discussion et adoption le 28 novembre 2007 (TA n° 58).

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 110 (2007-2008) ;

Rapport de M. Jean-Patrick Courtois, au nom de la commission des lois, n° 184 (2007-2008) ;

Avis de M. Dominique Braye, au nom de la commission des affaires économiques, n° 185 (2007-2008) ;

Discussion et adoption le 25 mars 2008 (TA n° 63).

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat, en deuxième lecture, n° 739 ;

Rapport de Mme Catherine Vautrin, au nom de la commission des affaires économiques, n° 853 ;

Discussion et adoption le 15 mai 2008 (TA n° 144).

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, n° 344 (2007-2008) ;

Rapport de M. Jean-Patrick Courtois, au nom de la commission des lois, n° 372 (2007-2008) ;

Discussion et adoption le 12 juin 2008 (TA n° 109).


Il est institué, auprès du ministre de l'intérieur, des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, un Observatoire national du comportement canin.
Un décret définit les conditions d'application du présent article.


I. ― L'article L. 211-11 du code rural est ainsi modifié:
1° Après les mots : « les animaux domestiques, », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien réalisée en application de l'article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude prévues au I de l'article L. 211-13-1. » ;
2° Le deuxième alinéa du II est complété par les mots : «, ou dont le propriétaire ou le détenteur n'est pas titulaire de l'attestation d'aptitude prévue au I de l'article L. 211-13-1 ».
II. ― Le premier alinéa de l'article L. 211-14-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est communiquée au maire par le vétérinaire. »


Dans le III de l'article L. 211-11 du code rural, après le mot : « intégralement », sont insérés les mots : « et directement ».


Après l'article L. 211-13 du code rural, il est inséré un article L. 211-13-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 211-13-1.-I. ― Le propriétaire ou le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu d'être titulaire d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents.
« Les frais afférents à cette formation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur du chien.
« Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu de la formation et les modalités d'obtention de l'attestation d'aptitude. Il détermine également les conditions d'agrément et de contrôle des personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l'attestation d'aptitude.
« II. ― Le propriétaire ou le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu, lorsque le chien est âgé de plus de huit mois et de moins de douze mois, de le soumettre à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1.
« Cette évaluation peut être renouvelée dans des conditions définies par décret. Le maire peut en outre demander à tout moment une nouvelle évaluation en application de l'article L. 211-14-1. »


L'article L. 211-14 du code rural est ainsi rédigé :
« Art.L. 211-14.-I. ― Pour les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 211-13, la détention des chiens mentionnés à l'article L. 211-12 est subordonnée à la délivrance d'un permis de détention par le maire de la commune où le propriétaire ou le détenteur de l'animal réside. En cas de changement de commune de résidence, le permis doit être présenté à la mairie du nouveau domicile.
« II. ― La délivrance du permis de détention est subordonnée à la production :
« 1° De pièces justifiant :
« a) De l'identification du chien dans les conditions prévues à l'article L. 212-10 ;
« b) De la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;
« c) Dans les conditions définies par décret, d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de la personne qui le détient pour les dommages causés aux tiers par l'animal. Les membres de la famille du propriétaire de l'animal ou de celui qui le détient sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions ;
« d) Pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, de la stérilisation de l'animal ;
« e) De l'obtention, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, de l'attestation d'aptitude mentionnée au I de l'article L. 211-13-1 ;
« 2° De l'évaluation comportementale prévue au II de l'article L. 211-13-1.
« Lorsque le chien n'a pas atteint l'âge auquel cette évaluation doit être réalisée, il est délivré à son propriétaire ou son détenteur un permis provisoire dans des conditions précisées par décret.
« Si les résultats de l'évaluation le justifient, le maire peut refuser la délivrance du permis de détention.
« III. ― Une fois le permis accordé, il doit...

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