LOI n° 2005-846 du 26 juillet 2005 habilitant le Gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures d'urgence pour l'emploi (1)

JurisdictionFrance
Enactment Date26 juillet 2005
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/7/26/SOCX0500142L/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/7/26/2005-846/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000000265768
Publication au Gazette officielJORF n°173 du 27 juillet 2005
Date de publication27 juillet 2005


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-521 DC du 22 juillet 2005 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

(1) Loi n° 2005-846.

- Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 2403 ;

Rapport de M. Claude Gaillard, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 2412 ;

Discussion les 28 à 30 juin 2005 et adoption, après déclaration d'urgence, le 5 juillet 2005.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 454 (2004-2005) ;

Rapport de M. Alain Gournac, au nom de la commission des affaires sociales, n° 457 (2004-2005) ;

Discussion et adoption le 7 juillet 2005.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2458 ;

Rapport de M. Claude Gaillard, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2461 ;

Discussion et adoption le 12 juillet 2005.

Sénat :

Rapport de M. Alain Gournac, au nom de la commission mixte paritaire, n° 472 (2004-2005) ;

Discussion et adoption le 12 juillet 2005.

- Conseil constitutionnel :

Décision n° 2005-521 DC du 22 juillet 2005, publiée au Journal officiel de ce jour.


Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure visant à :
1° Favoriser l'embauche dans les entreprises et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 131-2 du code du travail et n'employant aucun salarié ou n'employant qu'un petit nombre de salariés, par l'institution d'un contrat de travail sans limitation de durée comportant pendant une période déterminée des règles de rupture et un régime indemnitaire spécifiques, garantissant au salarié, pendant cette période, une indemnité en cas de rupture à l'initiative de l'employeur supérieure à celle résultant de l'application des règles de l'article L. 122-9 du même code ;
2° Evaluer le dispositif prévu au 1° ;
3° Prévoir, pour les salariés dont le contrat mentionné au 1° a été rompu, en particulier ceux qui n'ont pas encore acquis de droits à l'assurance chômage, un revenu de remplacement adapté à leur situation, ainsi qu'un accompagnement renforcé et personnalisé en vue de leur retour à l'emploi, assuré par le service public de l'emploi, comportant des possibilités de formation et financé, le cas échéant, par une contribution spécifique à la charge de leur employeur ;
4° Alléger, pour les employeurs occupant moins de vingt salariés ou atteignant ou dépassant cet effectif, les effets...

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