LOI n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 (1)
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000000815414 |
Date de publication | 20 décembre 2005 |
Enactment Date | 19 décembre 2005 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°295 du 20 décembre 2005 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/12/19/SANX0500246L/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/12/19/2005-1579/jo/texte |
(1) Loi n° 2005-1579.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 2575 ;
Rapport de MM. Jean-Pierre Door, Jacques Domergue et Mmes Cécile Gallez et Marie-Françoise Clergeau, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 2609 ;
Avis de M. Yves Bur, au nom de la commission des finances, n° 2610 ;
Discussion les 25 à 28 octobre 2005 et adoption le 2 novembre 2005.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 496 (2005-2006) ;
Rapport de MM. Alain Vasselle, André Lardeux, Dominique Leclerc et Gérard Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, n° 73 (2005-2006) ;
Avis de M. Jean-Jacques Jégou, au nom de la commission des finances, n° 71 (2005-2006) ;
Discussion les 14, 15, 16, 17 et 18 novembre 2005 et adoption le 18 novembre 2005.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en première lecture, n° 2682 ;
Rapport de M. Jean-Pierre Door, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2683 (2005-2006) ;
Discussion et adoption le 23 novembre 2005.
Sénat :
Rapport de M. Alain Vasselle, au nom de la commission mixte paritaire, n° 90 (2005-2006) ;
Discussion et adoption le 23 novembre 2005.
- Conseil constitutionnel :
Décision n° 2005-528 DC du 15 décembre 2005 publiée au Journal officiel de ce jour.
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-528 DC du 15 décembre 2005 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I. - Le II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Dans le 1°, après les mots : « Les intérêts et primes d'épargne des comptes d'épargne-logement visés à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation, », sont insérés les mots : « à l'exception des plans d'épargne-logement, » ;
2° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les intérêts des plans d'épargne-logement, exonérés d'impôt sur le revenu en application du 9° bis de l'article 157 du code général des impôts :
« a) Au 1er janvier 2006, pour les plans de plus de dix ans à cette date et pour ceux ouverts avant le 1er avril 1992 dont le terme est échu avant le 1er janvier 2006 ;
« b) A la date du dixième anniversaire du plan ou, pour les plans ouverts avant le 1er avril 1992, à leur date d'échéance ;
« c) Lors du dénouement du plan, s'il intervient antérieurement au dixième anniversaire ou antérieurement à leur date d'échéance pour les plans ouverts avant le 1er avril 1992 ;
« d) Lors de leur inscription en compte, pour les intérêts courus à compter du 1er janvier 2006 sur des plans de plus de dix ans ou sur des plans ouverts avant le 1er avril 1992 dont le terme est échu ; »
3° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les primes d'épargne des plans d'épargne-logement lors de leur versement ; ».
II. - Le I de l'article 1600-0 J du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le 1, après les mots : « Les intérêts et primes d'épargne des comptes d'épargne-logement visés à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation », sont insérés les mots : « , à l'exception des plans d'épargne-logement, » ;
2° Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Les intérêts des plans d'épargne-logement, exonérés d'impôt sur le revenu en application du 9° bis de l'article 157 :
« a) Au 1er janvier 2006, pour les plans de plus de dix ans à cette date et pour ceux ouverts avant le l'avril 1992 dont le terme est échu avant le 1er janvier 2006 ;
« b) A la date du dixième anniversaire du plan ou, pour les plans ouverts avant le 1er avril 1992, à leur date d'échéance ;
« c) Lors du dénouement du plan, s'il intervient antérieurement au dixième anniversaire ou antérieurement à leur date d'échéance pour les plans ouverts avant le 1er avril 1992 ;
« d) Lors de leur inscription en compte, pour les intérêts courus à compter du 1er janvier 2006 sur des plans de plus de dix ans ou sur des plans ouverts avant le 1er avril 1992 dont le terme est échu ; »
3° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis Les primes d'épargne des plans d'épargne-logement lors de leur versement ; ».
III. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2006.
Dans l'article 13 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, après le mot : « acquis », sont insérés les mots : « jusqu'au 31 décembre 2005 ».
Le second alinéa de l'article L. 443-12 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cadre de ce contrat de travail, la personne morale employeur peut bénéficier des exonérations de cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dans les conditions du I de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale. »
I. - Le 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81 et des dispositions suivantes.
« Ne constituent pas une rémunération imposable :
« 1° Les indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du code du travail ;
« 2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du même code ;
« 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du même code, qui n'excède pas :
« a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi, si ce montant est supérieur à six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
« 4° La fraction des indemnités de mise à la retraite qui n'excède pas :
« a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de cinq fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
« b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi, si ce montant est supérieur à cinq fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités. »
II. - Dans le 2 du même article, les mots : « au deuxième alinéa du 1 » sont remplacés par les mots : « aux 3° et 4° du 1 ».
III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux indemnités perçues à l'occasion d'une rupture du contrat de travail notifiée à compter du 1er janvier 2006.
I. - Le chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 241-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-15. - Pour la mise en oeuvre des mesures d'exonération ou de réduction de cotisations de sécurité sociale prévues par le présent code ou par toute autre disposition législative ou réglementaire, l'assiette de calcul s'entend des heures rémunérées quelle qu'en soit la nature. »
II. - L'article L. 242-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire. » ;
2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions mises à la charge des employeurs en application d'une disposition législative ou réglementaire ou d'un accord national interprofessionnel mentionné à l'article L. 921-4, destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier...
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