Loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000791289
Date de publication02 août 2003
Enactment Date01 août 2003
Publication au Gazette officielJORF n°0177 du 2 août 2003
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2003/8/1/MCCX0300015L/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2003/8/1/2003-709/jo/texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Rectificatif publié le 20 septembre 2003 page 16127, jo n° 218: Au JO du 2 août, page 13278, deuxième colonne, IV, 1° deuxième alinèa, avant-dernière ligne : Au lieu de " 283 bis", lire " 238 bis"Modification de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association : article 11. Création de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat : article 4-1. Modification de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat : articles 18-1 et 19-8. Modification du code général des impôts : articles 200, 219 bis, 238 bis, 238 bis-0 A, 238 bis-AB, 302 bis KD, 757, 788, 794, 1469, 1727. Rétablissement du livre des procédures fiscales : article L. 80 C. Création du code du travail : article L. 432-9- 1. Modification du code des juridictions financières : article L. 111- 8. Création du code civil local : articles 79-I à 79-III. Modification du code civil local : articles 21, 25, 42, 54, 61, 63. Modification du code de la santé publique : article L. 3323-6. La présente loi relative au mécénat, aux associations et aux fondations comporte vingt-trois articles. Elle s'inscrit dans une large réforme visant à développer plus largement le mécénat, réformer la reconnaissance d'utilité publique et harmoniser les dispositifs applicables aux dons. Les articles 1er et 3 portent sur le relèvement du taux (de 50 % à 60 %) et des plafonds de la réduction d'impôt applicable aux sommes versées par les particuliers et les entreprises en faveur des organismes d'intérêt général et des fondations. L'article 2 inscrit le relèvement de 15 000 euros à 30 000 euros de l'abattement au titre de l'impôt sur les sociétés pour les fondations reconnues d'intérêt public

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2003-709.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 678 ;

Rapport de M. Laurent Hénart, au nom de la commission des finances, n° 690 ;

Discussion et adoption le 1er avril 2003.

Sénat :

Projet de loi, adopté par le l'Assemblée nationale, n° 234 (2002-2003) ;

Rapport de M. Yann Gaillard, au nom de la commission des finances, n° 278 (2002-2003) ;

Avis de M. Philippe Nachbar, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 279 (2002-2003) ;

Discussion et adoption le 13 mai 2003.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 834 ;

Rapport de M. Laurent Hénart, au nom de la commission des finances, n° 993 ;

Discussion et adoption le 16 juillet 2003.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modification par l'Assemblée nationale, n° 413 (2002-2003) ;

Rapport de M. Yann Gaillard, au nom de la commission des finances, n° 415 (2002-2003) ;

Discussion et adoption le 21 juillet 2003.


I. - L'article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du 1, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » et le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
2° Le a du 1 est ainsi rédigé :
« a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique et, pour les seuls salariés des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b ; »
3° Après le sixième alinéa du 1, il est inséré un f ainsi rédigé :
« f) D'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. » ;
4° Au septième alinéa du 1, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;
5° Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les dons et versements effectués au cours d'une année excèdent la limite de 20 %, l'excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions. » ;
6° Le 4 est abrogé ;
7° Au 5, les mots : « des 1 et 4 » sont remplacés par les mots : « du 1 ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2003.
III. - L'article L. 80 C du livre des procédures fiscales est ainsi rétabli :
« Art. L. 80 C. - L'amende fiscale prévue à l'article 1768 quater du code général des impôts n'est pas applicable lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à un organisme qui a demandé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'avant-dernier alinéa du 2° de l'article L. 80 B, s'il relève de l'une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »


L'article 757 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux dons manuels consentis aux organismes d'intérêt général mentionnés à l'article 200. »


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