Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 9 août 2014 (cas Loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014)

Date de Résolution 9 août 2014
Estado de la SentenciaJORF du 9 août 2014 page 13358, texte n° 6
Numéro de DécisionCSCL1419368S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014, le 24 juillet 2014, par MM. Christian JACOB, Yves ALBARELLO, Julien AUBERT, Olivier AUDIBERT-TROIN, Sylvain BERRIOS, Étienne BLANC, Mme Valérie BOYER, MM. Dominique BUSSEREAU, Jérôme CHARTIER, Guillaume CHEVROLLIER, Alain CHRÉTIEN, Dino CINIERI, Mme Marie-Christine DALLOZ, MM. Lucien DEGAUCHY, Rémi DELATTE, Jean-Pierre DOOR, Mmes Marianne DUBOIS, Virginie DUBY-MULLER, MM. Daniel FASQUELLE, Georges FENECH, François FILLON, Mme Marie-Louise FORT, MM. Yves FOULON, Claude de GANAY, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Hervé GAYMARD, Mme Annie GENEVARD, MM. Guy GEOFFROY, Bernard GÉRARD, Alain GEST, Daniel GIBBES, Georges GINESTA, Claude GOASGUEN, Philippe GOSSELIN, Mmes Claude GREFF, Anne GROMMERCH, MM. Serge GROUARD, Jean-Claude GUIBAL, Patrick HETZEL, Denis JACQUAT, Christian KERT, Marc LAFFINEUR, Jean-François LAMOUR, Mme Isabelle LE CALLENNEC, MM. Marc LE FUR, Pierre LELLOUCHE, Jean LEONETTI, Pierre LEQUILLER, Céleste LETT, Mmes Geneviève LEVY, Véronique LOUWAGIE, MM. Hervé MARITON, Olivier MARLEIX, Philippe MEUNIER, Jean-Claude MIGNON, Yannick MOREAU, Pierre MOREL-A-L'HUISSIER, Mme Dominique NACHURY, MM. Patrick OLLIER, Bernard PERRUT, Edouard PHILIPPE, Jean-Frédéric POISSON, Didier QUENTIN, Frédéric REISS, Franck RIESTER, Mme Sophie ROHFRITSCH, MM. Martial SADDIER, François SCELLIER, Jean-Marie SERMIER, Thierry SOLÈRE, Claude STURNI, Lionel TARDY, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Jean-Marie TETART, Dominique TIAN, Patrice VERCHÈRE, Philippe VITEL et Mme Marie-Jo ZIMMERMANN, députés.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code du travail ;

Vu l'avis du Haut conseil des finances publiques n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif aux projets de lois de finances rectificative et de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 ;

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 31 juillet 2014 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 ; qu'ils mettent en cause sa sincérité ainsi que la conformité à la Constitution de ses articles 1er et 9 ;

    - SUR LA SINCÉRITÉ DE LA LOI DE FINANCEMENT RECTIFICATIVE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE :

  2. Considérant que les requérants soutiennent que la loi de financement rectificative de la sécurité sociale est insincère dans la mesure où ses articles 1er, 2 et 3 sont à l'origine de moindres recettes pour le budget de la sécurité sociale qui ne sont compensées par aucune autre recette équivalente, en méconnaissance du principe de compensation financière intégrale des exonérations de cotisations de sécurité sociale ; qu'il en résulterait une aggravation des perspectives macroéconomiques ; qu'ils font également valoir que la discussion du projet de loi n'a pas permis de déterminer si les pistes de financement de ces pertes de recettes seraient développées dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 ou dans le projet de loi de finances pour 2015 ni d'avoir des indications précises relatives à la compensation des pertes de recettes, en méconnaissance des exigences de sincérité de la discussion des conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale ; qu'il en résulterait une atteinte à la sincérité de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 ;

  3. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa du paragraphe II de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale, la loi de financement rectificative de la sécurité sociale « comprend deux parties distinctes. Sa première partie correspond à la partie de la loi de financement de l'année comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général. Sa deuxième...

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