Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 28 juillet 2011 (cas Nature juridique de la dénomination 'Livret de développement durable' figurant au 9° quater de l'article 157 du code général des impôts, et aux articles L. 112 3, L. 221-5, L. 221-6 et L. 221-27 du code monétaire et financier)

Date de Résolution28 juillet 2011
Estado de la SentenciaJournal officiel du 29 juillet 2011, p. 12955
Numéro de DécisionCSCS1121260S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Déclassements de textes législatifs au rang réglementaire

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 juillet 2011 par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique des mots : « livret de développement durable » figurant au 9° quater de l'article 157 du code général des impôts et aux articles L. 112-3, L. 221-5, L. 221-6 et L. 221-27 du code monétaire et financier .

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que, selon l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant. . . l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures. . . » et « détermine les principes fondamentaux. . . des obligations civiles et commerciales » ;

  2. Considérant que ressortit à la compétence du législateur, en vertu de ces dispositions, la création d'un produit d'épargne bénéficiant d'une incitation fiscale et que toute personne physique ayant son domicile fiscal en France peut ouvrir dans un établissement ou organisme autorisé à recevoir des dépôts ; que le choix de sa dénomination, qui ne met en cause aucun des principes fondamentaux ni aucune des règles que la Constitution a placés dans le domaine de la loi, relève de la compétence du pouvoir réglementaire ; que, par suite, la dénomination « livret de développement durable », mentionnée dans la demande susvisée, a le caractère réglementaire,

DÉCIDE :

Article 1er.- Les termes : « livret de développement durable » figurant au 9° quater de l'article 157 du code général des impôts, et aux articles L. 112-3, L. 221-5, L. 221-6 et L. 221-27 du code monétaire et financier ont le caractère réglementaire.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 juillet 2011, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques...

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