L'affectation du resultat

AuteurStéphane Mercier
Occupation de l'auteurIngénieur commercial Solvay U.L.B.
Pages245-250
Edi.pro
245
Chapitre 4
L’ A F F E C TA T I O N DU R E S U LT A T
Cette matière est résolument tournée vers le droit des sociétés. Le Code des sociétés
prévoit en effet que c’est
l’Assemblée générale
annuelle (ordinaire) qui statue sur
l’affectation du résultat.
Ce chapitre concerne donc tout particulièrement les sociétés commerciales ainsi que les
sociétés civiles à forme commerciale.
Note
Notre ouvrage ne traitera pas séparément l’analyse des autres éléments du compte
de résultats; ceux-ci apparaissent en effet comme contrepartie des autres comptes
décrits.
Ainsi qu’en atteste la Commission des Normes Comptables, dans son récent avis 121/3
(Bulletin n° 34, mars 1995),
il faut passer nécessairement
par des comptes d’affectations
et prélèvements dès que l’on touche au résultat reporté et/ou à de l’exercice, d’une part,
ou en cas de prélèvement sur les éléments de capitaux propres lorsque ceux-ci sont
destinés à être distribués ou lorsqu’ils sont destinés à apurer (comptablement) une perte.
En vertu de l’art. 6 de la 4e directive C.E.E. du 25 juillet 1978, « Les États membres
peuvent
autoriser ou prescrire l'adaptation des schémas du bilan et du compte de profits
et pertes afin de faire apparaître l'affectation des résultats. »
La Belgique a transformé cette faculté en obligation; elle est inscrite dans notre droit
comptable par le tableau des affectations et des prélèvements, tableau qui fait partie
intégrante du compte de résultats.
Conformément à l’art . 26, al. 1er A.R. 30 janvier 2001, le bilan est établi
après répartition
,
c'est-à-dire compte tenu des décisions d'affectation du solde du compte de résultats de
l'exercice et du résultat antérieurement reporté.
(art. 26 al . 2 A.R. 30 janvier 2001) Lorsqu'à défaut de décision prise par l'organe
compétent, cette affectation n'est pas définitive, le bilan est établi sous condition
suspensive de cette décision.
Principe de base : la date de l'assemblée générale ordinaire est fixée dans les statuts
Les art. 282 (S.P.R.L) et 552 (S.A.) stipulent que « Il doit être tenu, chaque année, au
moins une assemblée générale dans la commune, aux jour et heure indiqués par les
statuts ». Pour les sociétés coopératives, il y a lieu de se référer aux art. 355 et 382 C.Soc.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT