Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 6 février 2014 (cas Nature juridique des dispositions de l'article 3 et du deuxième alinéa de l'article 10 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995)

Date de Résolution 6 février 2014
Estado de la SentenciaJORF du 9 février 2014 page 2388
Numéro de DécisionCSCX1403400S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Déclassements de textes législatifs au rang réglementaire

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 janvier 2014, par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique des dispositions de l'article 3 et du deuxième alinéa de l'article 10 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

Vu l'ordonnance n° 2005-654 du 8 juin 2005 portant allègement des procédures d'adoption et de révision des schémas de services collectifs et suppression des schémas multimodaux de services collectifs de transport ;

Vu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que les dispositions de l'article 3 de la loi du 4 février 1995 susvisée créent un Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire présidé par le Premier ministre ou, en son absence, le ministre chargé de l'aménagement du territoire, composé pour moitié au moins de membres des assemblées parlementaires et de représentants élus des collectivités territoriales ou de leurs groupements, ainsi que de représentants des activités économiques, sociales, familiales, culturelles et associatives et de personnalités qualifiées ; que ce Conseil, en vertu des dispositions de cet article, formule des avis et des suggestions sur les orientations et les conditions de mise en oeuvre de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire par l'État, les collectivités territoriales et l'Union européenne ; qu'il est consulté sur les projets de lois de programmation prévus à l'article 32 de la loi du 4 février 1995 et peut se saisir de toute question relative à l'aménagement et au développement durable du territoire ; qu'il est périodiquement...

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