Décision judiciaire de Tribunaux de Proximité, 20 novembre 2008 (cas Juridiction de proximité de Tarascon, 20 novembre 2008, 08/000034)
Date de Résolution | 20 novembre 2008 |
Par déclaration au greffe en date du 25 mars 2008 Monsieur Stéphane X... a saisi la juridiction de céans aux fins de voir condamner la société LENOVO à lui verser la somme de 404,81 euros au titre de remboursement des licences logicielles, la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Attendu que les parties comparaissent Monsieur Stéphane X... en personne la société LENOVO représentée par son conseil, le jugement sera contradictoire.
Attendu que le demandeur a fait l'acquisition d'un ordinateur portable LENOVO 3000 N200 le 6 décembre 2007 auprès de Cybertek Avignon, pour le prix selon facture de 597,00 euros TTC.
Attendu que par courrier non daté adressé à LENOVO, reçu selon l'avis du 15 décembre 2007, le demandeur indiquait être satisfait de l'ordinateur mais n'ayant pas l'usage des logiciels pré installés refusait le CLUF du logiciel Microsoft Windows Vista Home Basic et demandait en conséquence leur remboursement ainsi que les autres logiciels, pour un montant qu'il estimait entre 475 et 480 euros.
Attendu que par courrier en date du 11 janvier 2008 LENOVO faisait observer au demandeur que dans la présentation commerciale de l'ordinateur il était clairement indiqué que celui-ci était vendu avec un certain nombre de logiciels pré installés, faisant partie intégrante du produit mis en vente et qu'ainsi il ne pouvait ignorer la nature exacte du produit au moment de l'achat, ajoutant que le distributeur lui offrait la possibilité de choisir tous les composants d'un PC et fournissait en outre un service d'assemblage lui indiquant qu'elle ne pouvait donner une suite favorable à sa demande.
Attendu que selon le demandeur la position de la défenderesse serait contraire aux termes du CLUF et aux dispositions de l'article L 122.1 du Code de la consommation.
Attendu que pour s'opposer à la demande de Monsieur Stéphane X..., la défenderesse observe que contrairement aux prétentions du demandeur le CLUF n'autorise nullement à l'acheteur a refuser la licence des logiciels, mais permet en cas de désaccord sur les termes de la licence, à l'acheteur de retourner les marchandises contre remboursement.
Attendu que pour ce qui concerne les dispositions de l'article L 122-1 du Code de la Consommation LENOVO soutient que le demandeur opère une confusion entre les ventes liées de produits distincts et séparés et la vente de produits complexes d'un ensemble de composants indispensables à la définition du produit telle que voulue par le constructeur.
Attendu...
Attendu que les parties comparaissent Monsieur Stéphane X... en personne la société LENOVO représentée par son conseil, le jugement sera contradictoire.
Attendu que le demandeur a fait l'acquisition d'un ordinateur portable LENOVO 3000 N200 le 6 décembre 2007 auprès de Cybertek Avignon, pour le prix selon facture de 597,00 euros TTC.
Attendu que par courrier non daté adressé à LENOVO, reçu selon l'avis du 15 décembre 2007, le demandeur indiquait être satisfait de l'ordinateur mais n'ayant pas l'usage des logiciels pré installés refusait le CLUF du logiciel Microsoft Windows Vista Home Basic et demandait en conséquence leur remboursement ainsi que les autres logiciels, pour un montant qu'il estimait entre 475 et 480 euros.
Attendu que par courrier en date du 11 janvier 2008 LENOVO faisait observer au demandeur que dans la présentation commerciale de l'ordinateur il était clairement indiqué que celui-ci était vendu avec un certain nombre de logiciels pré installés, faisant partie intégrante du produit mis en vente et qu'ainsi il ne pouvait ignorer la nature exacte du produit au moment de l'achat, ajoutant que le distributeur lui offrait la possibilité de choisir tous les composants d'un PC et fournissait en outre un service d'assemblage lui indiquant qu'elle ne pouvait donner une suite favorable à sa demande.
Attendu que selon le demandeur la position de la défenderesse serait contraire aux termes du CLUF et aux dispositions de l'article L 122.1 du Code de la consommation.
Attendu que pour s'opposer à la demande de Monsieur Stéphane X..., la défenderesse observe que contrairement aux prétentions du demandeur le CLUF n'autorise nullement à l'acheteur a refuser la licence des logiciels, mais permet en cas de désaccord sur les termes de la licence, à l'acheteur de retourner les marchandises contre remboursement.
Attendu que pour ce qui concerne les dispositions de l'article L 122-1 du Code de la Consommation LENOVO soutient que le demandeur opère une confusion entre les ventes liées de produits distincts et séparés et la vente de produits complexes d'un ensemble de composants indispensables à la définition du produit telle que voulue par le constructeur.
Attendu...
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