Juridiction de proximité de Douai, 15 mai 2007, 06/00162

Appeal Number146
Date15 mai 2007
Docket Number06/00162
CourtJuridiction de proximité de Douai
EXPOSE DU LITIGE


Madame Corine X... a subi le 26 septembre 2003 une opération de chirurgie esthétique en vue de la mise en place de prothèses mammaires réalisée par le Docteur Jean-Marc Y..., chirurgien généraliste exerçant au sein de la Clinique d'Artois.

Par ordonnance de référé en date du 16 septembre 2005, le Président du Tribunal de Grande Instance de BETHUNE a ordonné une mesure d'expertise et a désigné le Docteur Gérard Z... pour y procéder.

Le rapport d'expertise a été déposé le 26 avril 2006.

Par acte d'huissier en date des 6 et 7 septembre 2006, Madame Corinne X... a fait citer Monsieur Jean-Marc Y..., la SA CLINIQUE DE L'ARTOIS, la SA AXA FRANCE et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Lens devant la juridiction de proximité aux fins de :
- voir condamner in solidum Jean-Marc Y..., la SA CLINIQUE DE L'ARTOIS et la SA AXA FRANCE à lui payer les sommes de 2.520,40 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2006 à titre de dommages et intérêts et de 3000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
- voir déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM


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Au soutien de ses prétentions, Corinne X... fait valoir que peu de temps après son opération, elle a constaté une grande mobilité des prothèses ainsi qu'une position atypique des cicatrices sur les aréoles.

Selon elle, le Docteur Y... a commis plusieurs fautes.

Tout d'abord, elle estime qu'il ne l'a pas correctement informée des conséquences de l'opération ainsi que des risques de complication. Elle ajoute que le Docteur Y... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de cette information. Elle explique en avoir été particulièrement affectée psychologiquement. Elle précise en outre que le Docteur Y... lui a fourni de fausses informations sur ses compétences.

Ensuite, elle indique qu'il n'a pas respecté le contrat de soins concernant le choix de stratégie opératoire en posant les prothèses en position pré-musculaire alors qu'il avait été convenu qu'elles devaient être posées en position rétro-musculaire.

Enfin, elle considère qu'il a commis une faute dans la réalisation des incisions et le choix de leur position, ce qui a causé des cicatrices présentant un caractère inesthétique.

En ce qui concerne la responsabilité de la Clinique d'Artois, elle considère qu'en vertu du contrat d'hospitalisation et de soins, la clinique était tenue envers sa patiente d'une obligation
générale d'organisation de ses services impliquant notamment l'obligation de mettre à sa disposition un personnel qualifié et donc de vérifier les compétences professionnelles de chacun des membres du personnel de clinique. Selon elle, la Clinique d'Artois devait s'assurer que le Docteur Y... était qualifié pour l'exercice de l'activité de chirurgie gynécologique, cancérologique et esthétique pour laquelle il était spécialement engagé. Elle indique que lors de la conclusion du contrat d'exercice libéral, la Clinique de l'Artois connaissait son absence de qualification ainsi que le fait qu'il ne pouvait exercer que dans la spécialité de chirurgie générale. Elle estime que dans ces conditions, la Clinique de l'Artois a commis une faute de nature contractuelle qui a directement contribué à ses préjudices.

Elle sollicite ainsi la somme de 1800 euros au titre du pretium doloris et la somme de 600 euros au titre du préjudice esthétique. Elle demande également le remboursement de la somme de 120,40 euros correspondant aux frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise.

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En défense, Jean-Marc Y... sollicite à titre principal le débouté de la demanderesse de ses prétentions. A titre subsidiaire, s'il était retenu à son encontre une faute, il demande au tribunal de dire que seule la responsabilité de la Clinique d'Artois doit être engagée. A titre infiniment subsidiaire, il demande de :
- dire qu'il n'existe pas de pretium doloris ou le réduire à de plus justes proportions
- réduire à de plus justes proportions les demandes formulées au titre du préjudice esthétique
- débouter la demanderesse de ses demandes formées au titre des frais de déplacement.

Au soutien de ses prétentions, Jean-Marc Y... indique, concernant le respect du contrat de soins, qu'il ne disposait plus des comptes rendus préopératoires lorsqu'il a rédigé le courrier indiquant que les prothèses étaient en position rétro musculaire et qu'il ne...

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