Décision judiciaire de Tribunaux de Proximité, 9 septembre 2008 (cas Juridiction de proximité d'Ecouen, 9 septembre 2008, 08/000087)

Date de Résolution 9 septembre 2008



FAITS ET PROCÉDURE :

Par exploit d'huissier en date des 13 et 27 mai 2008, Maître Antoine X..., notaire à ECOUEN a fait assigner Monsieur Gérard Y... et Madame Christiane Y... épouse Z... (en réalité prénommée Christine), sœur de Monsieur Y... devant la Juridiction de Proximité de céans aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
- 1.000 € au titre d'une somme créditée par erreur à leur profit,
- 300 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l'audience du 10 juin 2008, les consorts Y... se présentent en défense alors que Maître X... ne comparaît pas.

Les consorts Y... exposent qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils sont attraits car ils n'ont jamais perçu les 1000 € qu'aujourd'hui on leur demande de restituer.

Ils produisent un dossier à l'appui de leur dire et demandent à se voir indemniser d'une somme de 500 € pour les frais occasionnés par eux par cette procédure.

Le juge informe les défendeurs qu'une décision sera rendue le 9 septembre 2008.

En cours de délibéré, le conseil de Maître X... a, par courrier reçu le 23 juin 2008, demandé la réouverture des débats au motif qu'une demande de renvoi faite par le conseil ne serait pas parvenue au greffe de la Juridiction. Le conseil joint un dossier.


Sur ce, la juridiction,

Attendu qu'il résulte, à l'examen de l'acte introductif d'instance, que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle doit, dès lors, être déclarée recevable ;

Attendu que le demandeur ne comparaît pas.

Qu'il demande par courrier la réouverture des débats alléguant une demande de remise faite par courrier qui ne serait pas parvenue au greffe du tribunal ; que cependant en principe le courrier confié à LA POSTE parvient généralement à sa destination ; que Maître X... ne présente pas de courrier lui ayant été retourné ; qu'en tout état de cause, la procédure étant orale, toute demande faite à la Juridiction doit être faite à la barre ; qu'en l'absence du demandeur, les défendeurs ont demandé un jugement conformément aux dispositions de l'article 468 du code de procédure civile ; qu'enfin aucun élément dans le dossier produit, n'apparaît nouveau et de nature à rouvrir les débats ;

Attendu que le jugement sera donc contradictoire en vertu des dispositions de l'article 468 du CPC ; qu'il sera prononcé en dernier ressort, le montant de la demande étant inférieur à 4.000 €, et qu'en conséquence...

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