Décision judiciaire de Tribunaux de Proximité, 20 décembre 2007 (cas Juge de proximité de Chartres, 20 décembre 2007, 06/42)
Date de Résolution | 20 décembre 2007 |
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE & PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation en date du 3 mars 2006, les époux Slimane et Nathalie X... ont saisi la juridiction d'une demande visant à voir condamner la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Val-de- France à leur payer, au titre de remboursement de droits d'entrée, la somme de 1.018,28 euros, outre 500 euros chacun de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, l'exécution provisoire, leur condamnation aux dépens ainsi que 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ils indiquent avoir obtenu, le 18 février 2004, une offre de financement de la banque pour un crédit in fine de 130.000 euros visant à l'achat d'un appartement.
Finalement les fonds n'ont pas été rendus disponibles pour le jour de la signature de l'acte notarié et ce, y compris après le report de la date initiale, avec cette conséquence qu'ils devront finalement obtenir ce financement auprès d'un autre établissement bancaire.
Ils indiquent que concomitamment à l'offre de prêt qui leur avait été faite, ils avaient eu l'obligation l'un et l'autre de souscrire une assurance vie ; assurances vie nanties ensuite à titre de garantie.
Ils viennent aujourd'hui solliciter le remboursement des droits d'entrée payés en lien avec ces assurances vie et la réparation du préjudice subi dû au retard dans l'opération projetée ce qu'ils confirment par des conclusions en date du 28 septembre 2006, auxquelles il est renvoyé pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par conclusions récapitulatives auxquelles il est renvoyé pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, le Crédit Agricole soutient que l'offre de prêt immobilier dont les requérants entendent se prévaloir n'avait qu'une validité de quatre mois et que cette période était expirée où ils ont eu besoin des fonds.
Elle soutient que les contrats d'assurance vie ont été souscrits par les époux X... indépendamment du contrat de prêt.
Elle demande donc leur débouté en principal, ainsi que le rejet de leurs prétentions à une indemnisation pour préjudice moral, leur projet immobilier n'ayant finalement connu que deux semaines de retard.
Les parties représentées à l'audience ont fourni un dossier et l'affaire a été mise en délibéré.
II – DISCUSSION
A – SUR L'OFFRE DE PRET
Attendu que les parties produisent l'une et l'autre à leur...
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