Introduction

AuteurStéphane Mercier
Occupation de l'auteurIngénieur commercial Solvay U.L.B.
Pages7-9
Edi.pro
7
IN T R O D U C T I O N
La comptabilité belge trouve son cadre légal dans la loi du 17 juillet 1975 relative à la
comptabilité des entreprises. Sa codification est relativement récente.
Avant 1975, les praticiens se basaient essentiellement sur les règles françaises; ceci a
pour conséquence que certains professionnels parlent encore aujourd’hui, par exemple,
de « provisionner les créances douteuses » alors que le seul terme exact en droit belge est
de procéder à une « réduction de valeur », d’autant plus que les provisions pour risques et
charges ne peuvent jamais avoir pour effet de corriger la valeur d’un élément de l’actif.
Une première constatation est que la comptabilité belge (comme l’est aussi à notre avis la
comptabilité française) est une comptabilité fiscale. Toutes les écritures qui y sont
enregistrées viseront en général à présenter le résultat comptable le plus faible possible,
de manière à payer le moins d’impôt possible, tout en respectant le droit comptable en
vigueur.
En effet, la comptabilité des entreprises constitue toujours le point de départ de la
procédure par laquelle l’impôt sera enrôlé à leur charge.
Deux principes de droit fiscal établissent clairement ce lien : le principe de primauté des
comptes annuels et le principe de l’unicité des comptes annuels.
Le principe de
primauté des comptes annuels
indique en substance que toutes les règles
d'évaluation des différents éléments de l'actif, du passif, de charges ou de produits seront
acceptées par l'Administration (fiscale), sauf lorsque la législation fiscale y déroge
expressément. Par exemple, citons la non-déductibilité des amendes et des pénalités, de
même que la déductibilité limitée des frais de restaurant.
L'Administration n'a cependant pas le pouvoir de juger de l'opportunité ou de l'utilité d'une
dépense. Nous verrons cependant qu'elle peut rejeter la déduction de certains frais qui
dépasseraient « de manière déraisonnable les besoins professionnels ». L'Administration
fiscale peut également, depuis peu, rejeter certaines opérations, « lorsqu'elles ne
correspondent pas à des besoins légitimes de caractère financier ou économique » (v. infra).
Le principe d'
unicité des comptes annuels
prolonge le principe précédent (primauté du droit
comptable) en spécifiant que le résultat fiscal est nécessairement basé sur les comptes
annuels.
Exemples
- L'art. 49 C.I.R. 92 stipule que les dépenses et charges professionnelles
doivent avoir été comptabilisées pour être déductibles.
- Les comptes annuels d'une société font partie intégrante de sa déclaration à
l'impôt des sociétés (annexes); l’obligation de déposer les comptes annuels
auprès de la Banque Nationale de Belgique est désormais reprise dans le
Code des Sociétés.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT