Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 14 février 2014 (cas Loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur)

Date de Résolution14 février 2014
Estado de la SentenciaJORF du 16 février 2014 page 2706
Numéro de DécisionCSCL1403891S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 23 janvier 2014, par le Premier ministre, conformément aux articles 46, alinéa 5, et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu les observations présentées par cent trente-deux sénateurs et les observations présentées par cent trente-quatre députés, enregistrées le 23 janvier 2014 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été prise sur le fondement des deux premiers alinéas de l'article 25 de la Constitution ainsi que de ses articles 74 et 77 ;

    - SUR LA PROCÉDURE D'ADOPTION :

  2. Considérant qu'aux termes des quatre premiers alinéas de l'article 46 de la Constitution : « Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes.

    « Le projet ou la proposition ne peut, en première lecture, être soumis à la délibération et au vote des assemblées qu'à l'expiration des délais fixés au troisième alinéa de l'article 42. Toutefois, si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l'article 45, le projet ou la proposition ne peut être soumis à la délibération de la première assemblée saisie avant l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt.

    « La procédure de l'article 45 est applicable. Toutefois, faute d'accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l'Assemblée nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres.

    Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées

    ;

  3. Considérant que, faute d'accord entre les deux assemblées, la loi organique a été adoptée en dernière lecture par l'Assemblée nationale à la majorité absolue de ses membres ;

  4. Considérant que les dispositions du paragraphe IV de l'article 8 ont pour objet de modifier les conditions dans lesquelles il est procédé à des élections partielles pour le remplacement des sièges vacants de sénateurs élus au scrutin majoritaire ou à la représentation proportionnelle ; que ces dispositions, qui, s'agissant des sénateurs élus à la représentation proportionnelle, se distinguent de celles relatives aux conditions dans lesquelles il est procédé à des élections partielles pour le remplacement des sièges vacants de députés, sont relatives au Sénat ; qu'ayant été adoptées par le Sénat en nouvelle lecture dans une rédaction qui diffère de celle qui a été adoptée par l'Assemblée nationale en lecture définitive, les dispositions du paragraphe IV de l'article 8 n'ont pas été votées dans les mêmes termes par les deux assemblées ; que, par suite, elles ont été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution ; que les dispositions du paragraphe IV de l'article 8 de la loi organique doivent être déclarées contraires à la Constitution ;

  5. Considérant que les autres dispositions de la loi organique ne modifient ni n'instaurent des règles applicables au Sénat ou à ses membres différentes de celles qui le sont à l'Assemblée nationale ou à ses membres ; qu'elles ne sont donc pas relatives au Sénat ; qu'elles pouvaient ne pas être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées ;

  6. Considérant que, pour le surplus, les règles de procédure fixées par les trois premiers alinéas de l'article 46 de la Constitution ont été respectées ;

    - SUR LES INCOMPATIBILITÉS :

  7. Considérant que les articles 1er, 3, 4 et 5 modifient les dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code électoral relatif aux incompatibilités des députés ; que ces dispositions sont applicables au mandat de sénateur en vertu des dispositions de l'article L.O. 297 du même code ;

  8. Considérant que le premier alinéa de l'article 25 de la Constitution dispose que la loi organique fixe le régime des incompatibilités des membres des assemblées parlementaires ;

  9. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

    . En ce qui concerne les incompatibilités entre fonctions électives :

  10. Considérant que l'article 1er insère dans le code électoral un nouvel article L.O. 141-1 ; que les quatorze premiers alinéas de cet article rendent le mandat de député incompatible avec les fonctions de maire, de maire d'arrondissement, de maire délégué et d'adjoint au maire, avec les fonctions de président et de vice-président de conseil départemental ou de conseil régional, de l'assemblée de Guyane ainsi que de Martinique, du gouvernement, du Congrès ou d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie, du gouvernement ou de l'assemblée de la Polynésie française, de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, du conseil territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que de « l'organe délibérant de toute autre collectivité territoriale créée par la loi », avec les...

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