Incompétence manifeste de la Cour pour répondre à une question préjudicielle relative au "contrat nouvelles embauches"

AuteurLegal News

Une demande de décision préjudicielle portant sur l'interprétation notamment de la convention sur le licenciement, adoptée le 22 juin 1982, par l'Organisation internationale du travail (OIT) a été présentée par le conseil de prud'hommes de Beauvais. En l'espèce, un salarié français a été embauché au moyen d'un contrat nouvelle embauche (CNE). Par courrier, son employeur lui a fait part de la résiliation de son contrat de travail sans aucun motif de licenciement, ainsi que l'ordonnance du 2 août 2005 relative au contrat de travail "nouvelles embauches" le permet. Le salarié a alors saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais afin de contester la rupture de son contrat de travail, en raison de l'absence de communication du motif de son licenciement et du non- respect de toute procédure de licenciement. A cet égard, il argue de la non-conformité de l'ordonnance précitée avec la convention du 22 juin 1982 de l'OIT. La Cour de justice des communautés européennes, le 16 janvier 2008, juge que contrairement aux situations relatives notamment à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs, le cas d'espèce, tel que décrit par la juridiction de renvoi, n'est pas régi par le droit communautaire. En conséquence, il y a lieu de constater, sur le fondement de l'article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, que la CJCE est incompétente pour répondre aux questions posées par le conseil de prud'hommes français.

Références :

- Ordonannce de la CJCE, 7ème chambre, 16 janvier 2008, affaire C-361/07 - O. Polier c/ Najar EURL

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