Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 24 mai 2013 (cas A.N., Français de l'étranger (3ème circ.))

Date de Résolution24 mai 2013
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Élections à l'Assemblée nationale

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la décision en date du 11 février 2013, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 février 2013 sous le numéro 2013-4880 AN, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Will Mael NYAMAT, demeurant à Meaux (Seine-et-Marne), candidat aux élections qui se sont déroulées en juin 2012 dans la 3ème circonscription des Français établis hors de France pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées par M. Will Mael NYAMAT, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 19 avril 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1, L. 52-6, L. 52-12 et L. 330-7 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant, en premier lieu, que selon le premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, chaque candidat soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. ; que ce compte doit, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, être accompagné de justificatifs de recettes, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ;

  2. Considérant que le compte de campagne déposé par M. NYAMAT ne comportait pas l'ensemble des pièces justificatives prévues par l'article L. 52-12 précité ; qu'en réponse aux demandes qui lui étaient faites par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de justifier de dépenses d'un montant total de 3 337 euros, M. NYAMAT n'a produit que divers reçus et billets de train ou de métro dépourvus d'explications, qui ne sauraient tenir lieu de pièces justificatives ; qu'à supposer qu'elles aient valeur de pièces justificatives, les factures...

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