Un état des lieux sur les mesures fiscales en faveur du mécénat

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Une étude réalisée par le service Infodoc-Experts du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables.

Les mesures fiscales en faveur du mécénat sont relativement anciennes. Toutefois, durant une longue période, elles se sont avérées insuffisantes et compliquées à mettre en oeuvre, le dispositif existant étant en définitive peut incitatif, notamment par rapport aux dispositifs de certains pays de la Communaut.é

La loi relative au mécénat, aux associations et aux fondations (loi nº2003-709 du 1er août 2003, JO du 2 août 2003) doit être considérée en ce sens comme représentative d'une étape significative.

Cette loi a réformé les articles 200 et 238 bis du CGI en instituant une règle simple et efficace permettant à chaque particulier et chaque entreprise de bénéficier d'une réduction d'impôt de 60%. Pour les particuliers, il s'agissait d'une réduction de l'impôt sur le revenu, et pour les entreprises, d'une réduction d'impôt sur les sociétés (ou de l'impôt sur le revenu, en fonction du statut fiscal de l'entreprise).

Le plafond de cette réduction d'impôt a été porté de 10% à 20% du revenu imposable en ce qui concerne les particuliers, avec une possibilité de reporter l'excédent de versements sur cinq ans. Ce plafond a été fixé à 5 pour mille du chiffre d'affaires hors taxes en ce qui concerne les entreprises, contre 2,25 et 3,25 pour mille précédemment, avec, également, une possibilité de reporter l'excédent de la réduction fiscale sur cinq ans. Enfin, le champ d'application du dispositif a été étendu aux fondations d'entreprise, autorisées désormais à recevoir les dons effectués par les salariés de l'entreprise fondatrice.

Plusieurs instructions administratives ont commenté ces nouvelles règles : l'instruction administrative du 19 décembre 2003 (5B-14-03) a commenté les nouvelles modalités d'établissement des reçus. Celle du 9 avril 2004 (5B-9-04) précise les modalités d'application de l'article 200 du CGI en matière d'impôt sur le revenu. C'est encore une instruction administrative différente qui commente les règles de déductibilité des dons, à savoir celle du 13 juillet 2004 (4C-5-04).

Au cours de ces dernières années, il y a eu une multiplication des aménagements à ce dispositif, marquant une volonté arrêtée du législateur de l'adapter à l'évolution en le modernisant, de telle façon que le mécénat soit désormais intégré dans les objectifs de chaque individu ou entreprise.

Ainsi, les récentes lois de finances ou lois de finances rectificatives ont-elles élargi son champ d'application. De même, le dispositif a été aménagé à l'occasion de la loi nº 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités qui étend le champ d'application du mécénat aux versements effectués au profit des établissements d'enseignement supérieur ou artistique privés, ainsi qu'au profit des fondations universitaires ou partenariales, ou au profit de projets de thèse.

Enfin, la loi nº 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat a ouvert un autre domaine d'intervention du mécénat en instituant une réduction d'ISF pour les dons effectués au profit d'organismes d'intérêt général agissant dans le domaine de la recherche, de l'enseignement supérieur ou de l'insertion des personnes par l'activité économique.

Il nous est apparu intéressant à ce titre de décrire l'état du dispositif actuel en abordant, successivement, le régime fiscal du mécénat des particuliers puis celui des entreprises.

1. Le mécénat des particuliers
1.1. Les dons ou versements éligibles

Ils doivent être effectués par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens des dispositions de l'article 4 B du CGI, au profit, exclusivement, des organismes figurant dans l'énumération contenue à l'article 200, 1 du CGI, à savoir :

- Aux oeuvres ou organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques fran- çaises.

La condition d'intérêt général suppose que l'organisme n'ait pas de caractère lucratif et que sa gestion soit désintéressée, ces critères ayant été clarifiés par les instructions du 15 septembre 1998 (BOI 4 H-5-98) et du 16 Page 5 février 1999 (BOI 4 H-1-99), l'ensemble de la doctrine sur ce point ayant été repris et précisé dans la récente instruction du 18 décembre 2006 (BOI 4 H-5-06). En outre, l'organisme ne doit pas fonctionner au profit d'un cercle restreint de personnes, solution qui a notamment pour effet d'exclure les associations d'anciens élèves du dispositif. Ainsi, dans un arrêt en date du 7 février 2007 (CE nº 287949, Sté des anciens élèves de l'ENSAM), le Conseil d'Etat a-t-il considéré qu'une association d'élèves ou d'anciens élèves d'une école, dont l'objet principal est la défense des intérêts matériels et moraux du cercle restreint de ses membres et la création de liens de solidarité entre eux, n'entre pas dans le champ des dispositions de l'article 200 (ou 238 bis en ce qui concerne le mécénat d'entreprises) du CGI.

Par ailleurs, l'activité de l'organisme doit être exercée en France et les versements doivent être consentis à titre gratuit.

Deux réponses ministérielles apportent des précisions complémentaires sur ces caractéristiques:

- Dans la réponse Lequiller (AN 20 juin 2006, nº 89655) relative à l'exercice de l'activité en France, l'administration admet que les programmes à caractère humanitaire orientés vers l'étranger ouvrent droit à la réduction d'impôt lorsque leur organisation et leur contrôle remplissent les trois conditions suivantes : l'association doit définir et maîtriser le programme à partir de la France, elle doit financer directement les actions entreprises et être en mesure de justifier des dépenses qu'elle a exposées pour remplir sa mission. Il est précisé que ces règles sont d'application stricte dès lors que le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la production d'une attestation qui ne peut être délivrée que par l'organisme établi en France, responsable du programme. Cette circonstance fait par conséquent obstacle à l'attribution de l'avantage fiscal aux parrainages organisés en ligne directe entre familles fran- çaises et familles étrangères.

- Dans la réponse Brottes (AN 8 août 2006, nº 91164), l'administration précise que les dons effectués par des personnes privées à des collectivités territoriales pour le financement de programmes ayant un des caractères mentionnés à l'article 200 du CGI peuvent ouvrir droit à l'avantage fiscal. A cette fin, la collectivité doit isoler les versements au sein de sa comptabilité et s'assurer qu'ils sont utilisés conformément à leur objet. Le comptable public destinataire des versements établit le reçu fiscal permettant au donateur de bénéficier de la réduction.

- Aux fondations ou associations reconnues d'utilité publique , le bénéfice de l'avantage fiscal étant subordonné en toute hypothèse à la condition que ces organismes présentent l'un des caractères définis ci-dessus. Une réponse ministérielle Cinieri (AN 30 novembre 2004, nº 39877) précise qu'il n'existe pas de lien systématique entre reconnaissance d'utilité publique et avantages fiscaux au titre du mécénat et il peut arriver que la reconnaissance d'utilité publique soit accordée à des associations ayant un objet plus large que celui retenu en matière fiscale ou à des oeuvres dont les modalités de fonctionnement ne permettent pas de les assimiler à des organismes d'intérêt général au sens des dispositions du Code général des impôts.

- Aux fondations d'entreprises. Cette possibilité a été introduite par la loi nº 2003-709 du 1er août 2003. Pour rappel, les fondations d'entreprises sont des personnes morales à but non lucratif créées en vue de la réalisation d'une oeuvre d'intérêt général, par une société civile ou commerciale, un établissement public industriel et commercial, une coopérative, une institution de prévoyance ou une mutuelle. Les fondations d'entreprise n'ouvrent toutefois droit à la réduction d'impôt au titre des versements qui leur sont affectés qui si certaines conditions sont respectées :

- leur objet doit entrer dans la liste de ceux énumérés...

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