Éléments du résultat fiscal sur lesquels s'applique la limitation de déduction des pertes de l'année

AuteurDominique Darte - Yves Noel
Pages378-379
378
Partie 2 - Détermination du résultat fiscal
V. Éléments du résultat fiscal sur lesquels
s’applique la limitation de déduction des
pertes de l’année
Article 207 du CIR.
Le résultat fiscal de la période imposable est constitué par la somme de trois éléments :
le mouvement des réserves (cf. page n°28);
les dépenses non admises (cf. page n°208);
les dividendes distribués (cf. page n°316).
Si la somme est positive, on parle de résultat fiscal positif de la période imposable (code 060/1410
PN de la déclaration). Par contre, si elle est négative, on parle de résultat fiscal négatif de la pé-
riode imposable (code 061/1410 PN de la déclaration).
Ce résultat doit éventuellement faire l’objet d’une « correction » afin d’empêcher la déduction sur
les pertes de l’année :
des frais de voiture à concurrence d'une quotité de l'avantage de toute nature (17% de l'avan-
tage de toute nature résultant de l'utilisation à des fins personnelles d'un véhicule - cf. page
n°291);
d’avantages anormaux ou bénévoles obtenus par la société, pendant la période imposable
(cf. page n°250 pour la notion d’avantages anormaux ou bénévoles);
des sommes et avantages obtenus dans le cadre de la corruption publique et privée en Belgi-
que ou de la corruption de fonctionnaires étrangers ou internationaux (cf. page n°315);
de la participation des travailleurs reprise en D.N.A. (cf. page n°270);
de la réserve d’investissement imposable suite au non-respect de l’obligation d’investir ou de
la condition d’intangibilité (cf. page n°556);
des subsides en capital et en intérêts qui sont attribués pendant les années 2008 à 2014, dans
le respect de la réglementation européenne en matière d'aide d'état, à des agriculteurs par
les institutions régionales compétentes dans le cadre de l'aide à l'agriculture en vue de l'acqui-
sition ou de la constitution d'immobilisations incorporelles et corporelles172 (cf. page n°377).
L’article 207, alinéa 2 du CIR interdit la compensation entre les pertes de l’année et notamment
les avantages anormaux ou bénévoles obtenus. Il est applicable pour autant qu’il y ait des liens
d’interdépendance directs ou indirects entre celui qui accorde l’avantage anormal ou bénévole et
celui qui en bénéficie.
Ainsi, les pertes de l’année ne peuvent plus venir par exemple en déduction des avantages anor-
maux ou bénévoles qu’une société a retirés directement ou indirectement, pendant la période
imposable, d’une entreprise à l’égard de laquelle elle se trouve, directement ou indirectement,
dans des liens quelconques d’interdépendance.
172 Applicable aux subsides en capital et en intérêts attribués en 2008, 2009, 2010 et 2011 et pour autant que lesdits subsides soient
notifiés au plus tôt le 1er janvier 2008.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT