Effets des PPR

AuteurGabrièle Rasse
Occupation de l'auteurDoctorante, pôle Cindyniques , École nationale supérieure des mines de Paris
Pages29-42

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1. Mise en oeuvre des mesures contenues dans le plan

Les mesures prescrites par le PPR sont applicables dès l'annexion de ce dernier au PLU.

1.1. Mesures applicables aux projets futurs

Il s'agit ici de réglementer pour le futur l'usage des sols et les activités. Le principe est l'inconstructibilité des zones les plus exposées et la constructibilité sous conditions dans les autres zones. Les PPR peuvent, en fonction du risque retenu, délimiter des zones dans lesquelles la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages, ainsi que les constructions nouvelles et l'extension des constructions existantes sont interdites ou subordonnées au respect de prescriptions relatives à la construction, à l'utilisation, ou à l'exploitation (articles L. 562-1-II-1º et 2º du Code de l'environnement pour les PPRN et L. 515-16-I pour les PPRT).

En d'autres termes, à l'intérieur de son périmètre, le PPR peut imposer une réglementation pour toute construction nouvelle, toute extension de construction existante ou toute réalisation d'aménagements ou d'ouvrages, pour chacune des zones délimitées en fonction du type de risques. Les prescriptions doivent être justifiées par la volonté soit de limiter la capacité d'accueil et la fréquentation, et par conséquent, la population exposée, soit de protéger cette dernière en cas d'accident (règles de construction).

1.2. Mesures applicables au bâti existant
1.2.1. Mesures de prévention, de protection et de sauvegarde des populations

Ces mesures visent l'adaptation des biens et activités afin de réduire la vulnérabilité des personnes et le coût des dommages matériels (pour les PPRN uniquement).Page 30 Il peut par exemple s'agir de la création d'espaces refuges ou de cellules de confinement, de travaux de consolidation, de la mise en place sur les vitrages d'un film « sécurité » contre les bris de vitre, de la mise hors d'eau des compteurs électriques... Les usages peuvent également être réglementés : par exemple, une route desservant une zone industrielle peut être interdite à toute autre forme de circulation, le stationnement ou l'implantation de caravanes peut être interdit...

Concernant l'adaptation du bâti existant, les travaux prescrits ne peuvent être que des travaux légers de confortement, qui par leur nature ne remettent pas en cause le bâti existant et dont le coût ne peut dépasser 10 % de la valeur du bâti (article 5 du décret nº 95-1089 pour les PPRN et article 4 du décret 2005-1130 pour les PPRT). Le respect effectif de ces mesures, notamment par les particuliers, est en général très peu contrôlé.

Jurisprudence

Les mesures de protection et de prévention doivent être précises et impératives :

TA Montpellier 4 octobre 2005, SCI Camargue c/Préfet de l'Hérault, req. nº 0405289 : « le préfet s'est borné à imposer dans un délai d'un an la mise en place d'un dispositif d'alerte des crues, et n'a pas défini de manière impérative, dans des délais déterminés, les mesures de prévention et de protection que devaient prendre les collectivités concernées, notamment pour renforcer les digues ; qu'ainsi [...], sans mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 562-1 3º du code de l'environnement, le préfet a entaché sa décision d'illégalité ».

Évaluation du coût des mesures :

TA Melun, 1er avril 2004, commune de Sucy-en-Brie : « le contrôle de la limitation du coût des aménagements à 10 % de la valeur vénale des biens ne peut être opérée qu'à l'occasion de prescriptions individuelles, et le chiffrage du coût de ces aménagements ou de la valeur des biens n'est pas un préalable obligatoire dans le cadre de l'élaboration des PPR ».

1.2.2. Mesures de « déconstruction »

Il faut tout d'abord signaler que dans ce domaine, l'arsenal préventif des risques technologiques est bien plus important que celui des risques naturels.

En matière de risques naturels, la seule possibilité d'action sur le foncier a long- temps été la procédure d'expropriation pour risques majeurs ; la loi du 30 juillet 2003 a introduit la possibilité de recourir au fonds de prévention des risques naturels majeurs pour financer l'acquisition amiable de biens que leur situation rendrait éligibles à la procédure d'expropriation. Les possibilités d'agir sur le foncier sont désormais :

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- l’expropriation de lieux menacés par des risques naturels majeurs prévisibles menaçant gravement des vies humaines (article L. 561-1 du Code de l’environnement) : elle est possible lorsque l’extrême urgence rend nécessaire l’exécution immédiate de mesures de sauvegarde. Les risques naturels concernés sont les mouvements de terrain, les avalanches et les crues torrentielles27. La déclaration d’utilité publique est précédée d’une phase administrative durant laquelle le dossier doit être soumis à enquête publique et les conseils municipaux concernés consultés ;

-l’acquisition à l’amiable de biens fortement exposés : elle est possible en cas de menace grave pour les vies humaines (cette gravité s’apprécie notamment au regard de la probabilité d’occurrence et du délai de survenue du phénomène naturel, des délais nécessaires à l’alerte et à l’évacuation des populations…) ;

-l’acquisition à l’amiable de biens sinistrés : elle est possible pour les biens sinistrés par une catastrophe naturelle dès lors que le coût des dommages s’élève à plus de la moitié de la valeur des constructions. L’objectif est de permettre la reconstruction des biens sinistrés en dehors des zones à risques. Les biens concernés doivent être à usage d’habitation ou être utilisés à des fins professionnelles par une personne physique ou morale employant moins de vingt salariés, avoir été sinistrés à plus de la moitié de leur valeur initiale et avoir été indemnisés dans le cadre de leur contrat d’assurance au titre de la garantie catastrophes naturelles. Le financement consenti pour l’acquisition des biens et les mesures liées à leur sécurisation est plafonné à 60 000 € par unité foncière acquise. Une mesure réglementaire déclarant les terrains acquis inconstructibles doit intervenir dans un délai de trois ans à compter de la date d’acquisition (le non-respect de cette condition entraîne le remboursement du montant de la subvention par la commune acquéreur).

Concernant les risques industriels, l’objectif principal du PPRT étant de résorber les situations difficiles héritées du passé, le plan pourra délimiter des secteurs dans lesquels, en fonction du risque, pourront être instaurés :

-le droit de préemption : prévu par l’article L. 211-1 du Code de l’urbanisme, il permet à la commune d’acquérir la propriété d’un bien lors de son aliénation par préférence à tout autre acheteur. Les propriétaires d’immeubles situés dans la zone de préemption doivent, s’ils ont l’intention de céder leurs biens à titre onéreux (vente, échange…), manifester cette intention par une déclaration à la mairie et préciser le prix et les conditions de l’aliénation projetée. La commune est alors libre d’exercer ou non ce droit de manière expresse ou tacite (si à l’expiration d’un délai de deux mois, aucune décision n’a été prise, celle-ci sera réputée négative) ;

-le droit de délaissement : prévu par l’article L. 515-16-II du Code de l’environnement, le droit de délaissement doit permettre aux propriétaires qui souhaitent quitter un bâtiment implanté dans une zone de risque important Page 32 d'accident présentant un danger grave pour la vie humaine, et qui ont le plus souvent de grandes difficultés à trouver un acquéreur, de trouver une personne publique (commune, EPCI ou autre établissement public) qui acceptera d'acquérir le bâtiment. Les propriétaires peuvent ainsi mettre en demeure la commune où se situe le bien de procéder à son acquisition. Les propriétaires de biens situés dans les zones de préemption ou d'expropriation bénéficient aussi de ce droit ;

-l'expropriation pour cause d'utilité publique : prévue par l'article L. 515-16-III du Code de l'environnement, cette mesure administrative permet à la commune de procéder à une acquisition forcée dans un but d'utilité publique moyennant une indemnisation préalable. Le droit d'expropriation ne pourra donc être utilisé que de manière très sélective pour surmonter les situations de blocage. Les propriétaires de biens situés dans les zones de préemption ou d'expropriation bénéficient aussi de ce droit.

Dans le cadre des PPRT, la mise en oeuvre des mesures foncières se décide au stade de l'élaboration du plan : le règlement doit en effet préciser les secteurs dans lesquels les droits de préemption, de délaissement et d'expropriation pourront être instaurés ainsi que l'échéancier prévu pour leur application. En revanche, pour les PPRN, les mesures sont indépendantes et peuvent s'effectuer avant ou après l'approbation du plan. Si le PPRN ne génère pas de procédures liées après son approbation, le PPRT, qui intègre la mise en oeuvre de mesures foncières peut quant à lui être considéré comme l'élément...

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