Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 19 novembre 2014 (cas Dispositions de droit civil en Polynésie française)
Date de Résolution | 19 novembre 2014 |
Estado de la Sentencia | JORF n°0269 du 21 novembre 2014 page 19522, texte n° 70 |
Numéro de Décision | CSCX1427224S |
Juridiction | Constitutional Council (France) |
Nature | Répartitions des compétences entre l'État et certaines collectivités d'outre-mer |
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 10 septembre 2014 par le président de la Polynésie française, dans les conditions prévues par l’article 12 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, d’une demande tendant à ce qu’il constate que « des dispositions du 2°, 3°, 8° au 26°, 29° au 36° du I et celles du V de l’article 10 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures » sont intervenues dans des matières ressortissant à la compétence de la Polynésie française. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution, notamment ses articles 74 et 74-1 ; Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures ; Vu les observations du Premier ministre, enregistrées le 26 septembre 2014 ; Le rapporteur ayant été entendu ;
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Considérant, qu’aux termes de l’article 12 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée, pris en application du neuvième alinéa de l’article 74 de la Constitution : « Lorsque le Conseil constitutionnel a constaté qu’une loi promulguée postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi organique est intervenue dans les matières ressortissant à la compétence de la Polynésie française, en tant qu’elle s’applique à cette dernière, cette loi peut être modifiée ou abrogée par l’assemblée de la Polynésie française » ; que le président de la Polynésie française demande au Conseil constitutionnel de constater que les dispositions du 2° du paragraphe I de l’article 10 de la loi du 12 mai 2009 susvisée, qui modifient l’article 1672 du code civil, ainsi que celles des 3°, 8° au 26°, 29° au 36° du même paragraphe et celles du paragraphe V du même article sont intervenues dans une matière ressortissant à la compétence de cette collectivité d’outre-mer ;
- SUR LES DISPOSITIONS DONT LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL EST SAISI :
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Considérant que celles des dispositions du 2° du paragraphe I de l’article 10 de la loi du 12 mai 2009 sur lesquelles porte la demande du président de la Polynésie française ainsi que celles des 3°, 8° à 14°, 16° à 26°, 29°, 30°, 32°, 34° à 36° du même paragraphe modifient les articles 524, 585, 1606, 1655, 1659, 1662, 1664, 1667, 1668, 1671 1672, 1696, 1697, 1714, 1743...
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